SAISINE de la COMMISSION DE REEXAMEN de la demande présentée par X... et tendant au réexamen du jugement du tribunal correctionnel de Nancy, en date du 19 septembre 1985, qui pour tentative d'évasion, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu la convocation régulièrement adressée à X... ;
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale ensemble l'article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
Vu les observations orales développées par Monsieur Launay, avocat général ;
Attendu que, par jugement du 19 septembre 1985, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné X... à 3 années d'emprisonnement pour tentative d'évasion ; que, par arrêt du 18 mars 1986, la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... ; que, par arrêt du 28 juin 1987, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit irrecevable le pourvoi formé par X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy ; que, par décision du 1er mars 1991, la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré partiellement recevable la requête présentée le 28 juin 1987 par X... invoquant diverses violations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par une nouvelle décision du 4 septembre 1991, la Commission européenne des droits de l'homme a constaté l'accord intervenu entre le gouvernement français et X... et dit que cet accord valait règlement amiable de l'affaire au sens de la Convention ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, selon l'article 89-II de la loi du 15 juin 2000, les demandes de réexamen motivées par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la loi peuvent être formées dans le délai d'1 an à compter de cette publication et que, pour l'application de ces dispositions, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, rendues après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en l'espèce la demande n'est pas motivée par une décision du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendu après décision de la Commission européenne des droits de l'homme ; que dès lors les décisions invoquées ne sont pas assimilées à celles de la Cour européenne des droits de l'homme par le second des textes précités ; qu'en conséquence la demande de réexamen, qui n'entre pas dans les prévisions de ces textes, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de réexamen.