SAISINE de la COMMISSION DE REEXAMEN de la demande présentée par X... et tendant au réexamen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er avril 1997, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés.
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Vu la convocation régulièrement adressée à X... ;
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale ensemble l'article 89-II de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
Vu les observations orales développées par Monsieur Launay, avocat général ;
Attendu que par arrêt du 1er avril 1997, la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, a condamné X..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ; que, par arrêt du 3 juillet 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, que, par décision du 11 mars 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a dit irrecevable la requête présentée le 11 septembre 1998 par X... invoquant diverses violations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 626-1 du Code de procédure pénale, le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en l'espèce la demande, motivée par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant déclaré irrecevable la requête de X..., n'entre pas dans les prévisions du texte précité, d'où il suit qu'elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de réexamen.