AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, au profit de Mme Catherine X..., demeurant ... de France,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-1, L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a formé opposition à l'encontre d'une contrainte délivrée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, le 17 février 1997, portant sur des cotisations restant dues au titre des trois premiers trimestres de l'année 1993 et faisant suite à trois mises en demeure des 5 et 6 septembre 1994 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celle-ci n'indique que le montant de la créance et la période de référence, sans autre indication, et, spécialement, sans mention de la nature et de la cause des sommes réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte, qui comportait l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, ainsi que par référence aux mises en demeure des 5 et 6 septembre 1994, dont la régularité n'était pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, permettait à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, autrement composé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre deux mille un.