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04/10/2001 | FRANCE | N°00-12455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2001, 00-12455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François X...,

2 / Mme Ingrid Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François X...,

2 / Mme Ingrid Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 1999), que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) se prévalant d'une quittance subrogative, délivrée par l'Association notariale de caution (l'association) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., en sa qualité de débiteur principal et de Mme X... en sa qualité de caution pour avoir remboursement des prêts consentis à M. X... et honorés par l'association, caution du débiteur ; que les époux X... ont, dans un dire, demandé l'annulation de la procédure et des poursuites, en soutenant que la Caisse n'avait plus qualité pour agir contre M. X... et qu'elle ne disposait pas d'un titre à l'égard de Mme X... dont le cautionnement était éteint ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que la Caisse disposait d'un titre à l'encontre de Mme X..., alors, selon le moyen, que, en estimant que la Caisse des dépôts et consignations, qui agissait sur le fondement de pouvoirs conférés par l'Association notariale de caution, disposait d'un titre pour agir à l'encontre de Mme X..., tout en constatant que les pouvoirs confiés à ladite poursuivante se limitaient à l'engagement de procédures contentieuses à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 673 du Code de procédure civile (ancien) et 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les débiteurs saisis n'ayant pas soutenu que les pouvoirs donnés à la Caisse par l'association se limitaient à l'engagement de procédures contentieuses à l'encontre du seul mari, mais ayant seulement prétendu que la Caisse ne disposait pas, à l'encontre de l'épouse, d'un titre fondant les poursuites, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civil et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;

Attendu que la cour d'appel a été saisie d'un appel portant, notamment, sur la disposition du jugement relative à la validité du pouvoir donné par l'association à la Caisse ;

Qu'en statuant sur cette contestation qui ne portait pas sur le fond du droit de sorte que l'appel n'était pas de ce chef recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les contestations portant sur le pouvoir donné à la Caisse, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable de ce chef ;

Rejette le pourvoi formé pour le surplus ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12455
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen examiné d'office) SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Contestation portant sur la validité du pouvoir donné au porteur d'une quittance subrogative délivrée par le créancier - Moyen de fond (non).


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 06 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2001, pourvoi n°00-12455


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12455
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