AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Strada, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Strada, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mai 2001, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Strada, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de l'URSSAF de Grenoble, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 mars 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Strada de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Strada aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre octobre deux mille un ;