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04/10/2001 | FRANCE | N°00-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2001, 00-10290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit :

1 / de Mlle Odile X..., demeurant ...,

2 / de M. Lionel Pascal Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borr

a, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit :

1 / de Mlle Odile X..., demeurant ...,

2 / de M. Lionel Pascal Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X... et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue pas sur un incident dépourvu de caractère contentieux, n'étant pas susceptible de pourvoi en cassation, la décision qui en prononçe la rectification est elle-même insusceptible d'un tel recours, sauf excès de pouvoir ;

Et attendu qu'en réparant une simple omission matérielle, dans le jugement d'adjudication de mentions contenues dans le cahier des charges de la vente dont en se portant adjudicataire Mlle X... avait accepté les clauses et conditions, le Tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... et M. Z... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10290
Date de la décision : 04/10/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 29 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2001, pourvoi n°00-10290


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10290
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