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03/10/2001 | FRANCE | N°99-45432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2001, 99-45432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serono France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile - section A), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendai

re rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serono France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile - section A), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Serono France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 janvier 1986 par la société des Laboratoires Serono, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1994 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 ) que pour considérer comme non établi le premier motif du licenciement pris de ce que Mme X... avait "fait une déclaration mensongère en revenant sur un témoignage écrit", la cour d'appel, en ayant énoncé que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1997 "ne permet nullement d'affirmer que Mme X... aurait menti en indiquant qu'elle n'avait pas en fait été témoin des faits", a dénaturé les termes de cet arrêt qui avait jugé probant le témoignage d'"un autre témoin, Mme Z...", ayant "confirmé lors de l'audience du tribunal, à laquelle A... Jean s'est en revanche abstenue de se présenter, que, dans la semaine du 2 au 7 août 1993, celle-ci lui avait confié avoir vu Christine (...) de Lamberterie frapper Michel Y...", qu'elle a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le second motif de licenciement, pris de ce que, pour revenir sur sa déclaration initiale, Mme X... avait prétexté qu'elle avait fait l'objet de pressions de la part du directeur administratif et financier, était distinct et indépendant du premier motif pris de ce qu'elle avait fait une déclaration mensongère en revenant sur un témoignage écrit, ce premier témoignage ayant pu être fait librement et sans pression ; qu'en ayant décidé que ce second motif de licenciement n'était pas établi ou ne pouvait être valablement invoqué, en s'étant fondée sur ce que l'arrêt du 18 juin 1997 ne permettait pas d'affirmer que Mme X... avait menti et que, poursuivie pour établissement d'une attestation inexacte, Mme X... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire sur le fait que le premier grief n'avait pas été établi, et sur ce que l'enquête de l'employeur, qui avait porté sur les deux griefs, ne pouvait se substituer à l'instruction diligentée par le juge d'instruction, qui n'avait porté que sur le premier grief puisque, ainsi qu'elle l'a constaté, Mme X... n'a pas été poursuivie pour dénonciation calomnieuse à raison des faits constitutifs du deuxième grief, la cour d'appel a statué par des motifs tous inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a estimé que les faits sur lesquels reposait la faute grave retenue contre la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serono France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45432
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre civile - section A), 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2001, pourvoi n°99-45432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45432
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