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03/10/2001 | FRANCE | N°99-44354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2001, 99-44354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle de pose, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'AGS CGEA (Centre de gestion et d'études AGS) Annecy - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle de pose, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'AGS CGEA (Centre de gestion et d'études AGS) Annecy - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce et L. 143-11-2, L. 143-11-1, alinéa 2, et L. 143-11-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., employé en qualité de chef de chantier par la société Nouvelle de pose dont la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 novembre 1995, a été désigné en qualité de représentant des salariés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 décembre 1995 par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes, à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de son ancien employeur et à sa garantie par l'AGS ;

Attendu que, pour décider que l'AGS ne garantit pas les créances du salarié attachées à la rupture du contrat de travail plus d'un mois après le jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail que la garantie ne s'applique qu'aux sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation judiciaire en ce qui concerne les représentants des salariés ;

Attendu, cependant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 228 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 627-5 du Code de commerce, d'une part, tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement et, d'autre part, que le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en deuxième lieu, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , 2 et 3 , du Code du travail, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, d'une part, les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant notamment dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et, d'autre part, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaire, les sommes notamment dues dans le mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés ; qu'enfin, en troisième lieu, selon l'article L. 143-11-2 du Code du travail, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'il en résulte, s'agissant des représentants des salariés, qui bénéficient d'une protection particulière relative au licenciement en vertu du premier texte précité, que les sommes dues en exécution du contrat de travail ne sont garanties par l'AGS que si la créance est née au cours du mois suivant le jugement de liquidation et dans la limite d'un plafond égal à un mois et demi de salaire, alors que les indemnités de rupture et pour irrégularité de forme et de fond du licenciement sans cause et licenciement abusif sont garanties par l'institution quelle que soit la date de la rupture des relations de travail, dès lors que l'employeur a manifesté son intention de rompre au cours de l'une des périodes de garantie ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre le contrat de travail de l'intéressé par la convocation à l'entretien préalable à son licenciement qu'il lui avait envoyée dès le 6 novembre 1995, c'est-à-dire moins de quinze jours après le jugement de liquidation en date du 3 novembre 1995 et alors, d'autre part, que la créance d'indemnité de congés payés allouée au salarié était née avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'indemnité et les dommages-intérêts également alloués résultaient du licenciement du salarié et non de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de congés payés, le complément d'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts alloués à M. Y... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle de pose ne sont pas garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS garantit l'indemnité de congés payés, le complément d'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts alloués à M. Y... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle de pose ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44354
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Salarié protégé - Représentant des salariés dans une procédure collective.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Redressement et liquidation judiciaire de l'employeur - Indemnités dues.


Références :

Code de commerce L627-5
Code du travail L143-11-2, L143-11-1, al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 228

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 21 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2001, pourvoi n°99-44354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44354
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