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03/10/2001 | FRANCE | N°99-44289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2001, 99-44289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA Ile-de-France Est), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

1 / de M. Ra

fet X..., demeurant 2, square de la Besace, 91080 Courcouronnes,

2 / de M. Bertrand Y..., pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA Ile-de-France Est), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

1 / de M. Rafet X..., demeurant 2, square de la Besace, 91080 Courcouronnes,

2 / de M. Bertrand Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Dagar's, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999), que la procédure de redressement judiciaire de la société Dagar's ayant été ouverte le 29 octobre 1996 et sa liquidation judiciaire ayant été prononcée le 19 novembre 1996, M. X..., qu'elle employait en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique le 28 novembre 1996 par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS était tenue de garantir dans la limite du plafond 13 les indemnités allouées au salarié, alors, selon le moyen, que l'AGS garantit dans la limite du plafond 4 une indemnité contractuelle de préavis qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais exclusivement dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en décidant qu'une telle créance relève du plafond 13, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D. 143-2 du même Code, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les créances dues au salarié à titre de salaire, contrepartie de son travail et d'indemnité légale de congés payés, ainsi que d'indemnité contractuelle de préavis, a exactement décidé que toutes les créances additionnées de l'intéressé étaient garanties dans la limite du plafond 13 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44289
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Redressement ou liquidation judiciaire de l'employeur - Indemnités dues - Plafond de IV et XIII.


Références :

Code du travail L143-11-4, L143-11-8 et D143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), 01 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2001, pourvoi n°99-44289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44289
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