La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2001 | FRANCE | N°99-44221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2001, 99-44221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC de Marseille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :
r>1 / de Mme Réjane X..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique Y..., ès qualités de mandataire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Marseille, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC de Marseille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :

1 / de Mme Réjane X..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société JML Diffusion, demeurant ...,

3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

4 / de M. Xavier Z..., demeurant ...,

5 / de la société Art plus cadre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société la Picturale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de Mme Marie-Josée A..., demeurant route de Saint-Chamas, Centre Carnot, 13140 Miramas,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Marseille et de l'UNEDIC de Marseille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'encadreuse par la société JMJ Diffusion, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Z... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 24 novembre 1994 par le liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion, l'arrêt retient que le licenciement de l'intéressée avait produit tous ses effets lorsque, le liquidateur ayant mis fin au contrat de location-gérance, le fonds de commerce avait fait retour, le 6 décembre 1994, dans le patrimoine de son propriétaire ; que, dès lors, la salariée, dont le contrat de travail n'était plus en cours lors de la restitution du fonds de commerce, ne peut plus prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du Code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations et énonciations que le propriétaire du fonds de commerce, qui avait demandé par écrit à la salariée dès le 10 décembre 1994, puis à nouveau le 2 janvier 1995, de se présenter à son poste de travail, en avait repris l'exploitation, d'où résultait le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie, en sorte que le licenciement prononcé par le liquidateur était dépourvu d'effet et que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X... et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme X... et inscrite au passif de la société JMJ Diffusion ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44221
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2001, pourvoi n°99-44221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award