AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société UAP France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société UAP France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société UAP France depuis le 1er mai 1973 en qualité d'agent d'assurance puis, à compter du 1er octobre 1979, de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que sur la demande de M. X..., son cas a été soumis au conseil de discipline, lequel s'est réuni le 18 décembre 1995 et a statué le 22 décembre 1995 ; que l'employeur qui disposait d'un mois à compter de la décision du conseil de discipline a donc pu normalement prononcer le licenciement le 22 décembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le conseil de discipline avait été saisi dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable qui s'était tenu, selon ses constatations, le 11 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société UAP France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.