AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de Créa, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section industrie), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 14 octobre 1997 par la société de Créa en qualité de chargée de développement du magasin "le Lapin Bleu", a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société de Créa à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement d'une part, que la salariée avait été licenciée alors qu'elle était enceinte et avait déclaré la grossesse à l'employeur et qu'au moment même où elle était licenciée l'employeur procédait à une nouvelle embauche, d'autre part, que la salariée s'était bornée à demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'avait pas réclamé d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre deux mille un.