Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2000), statuant en référé, qu'à la suite d'un jugement du 21 novembre 1997 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 1995 qui avait procédé à l'élection du syndic, plusieurs copropriétaires, dont M. X..., estimant que le renouvellement des fonctions de ce syndic par les assemblées générales postérieures des 6 janvier 1997 et 11 décembre 1997 était irrégulier faute pour ce dernier d'avoir qualité pour les convoquer et que le syndicat était dépourvu de syndic, ont présenté requête en désignation d'administrateur provisoire ; que M. Y... ayant été nommé à cette fin par ordonnance du 7 août 1998, d'autres copropriétaires ont assigné les premiers en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 7 août 1998, l'arrêt retient que les assemblées générales des 6 janvier et 11 décembre 1997 ont renouvelé pour un an le mandat de syndic de la société Etige gestion, que les décisions de ces assemblées ne sont pas remises en cause valablement, que l'annulation de l'assemblée générale du 23 septembre 1995 est sans incidence sur la validité des décisions prises le 6 janvier et le 11 décembre 1997 qui ne peuvent être remises en cause que par une contestation régulière non exercée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les assemblées générales des 6 janvier et 11 décembre 1997 avaient été convoquées par un syndic dont la nomination, intervenue le 23 septembre 1995, avait été annulée par le jugement du 21 novembre 1997 et sans constater que le syndicat avait été régulièrement pourvu d'un syndic, lors de la présentation de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.