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03/10/2001 | FRANCE | N°00-15622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2001, 00-15622


Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2000), statuant en référé, qu'à la suite d'un jugement du 21 novembre 1997 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 1995 qui avai

t procédé à l'élection du syndic, plusieurs copropriétaires, dont M. X..., estimant que ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2000), statuant en référé, qu'à la suite d'un jugement du 21 novembre 1997 annulant l'assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 1995 qui avait procédé à l'élection du syndic, plusieurs copropriétaires, dont M. X..., estimant que le renouvellement des fonctions de ce syndic par les assemblées générales postérieures des 6 janvier 1997 et 11 décembre 1997 était irrégulier faute pour ce dernier d'avoir qualité pour les convoquer et que le syndicat était dépourvu de syndic, ont présenté requête en désignation d'administrateur provisoire ; que M. Y... ayant été nommé à cette fin par ordonnance du 7 août 1998, d'autres copropriétaires ont assigné les premiers en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 7 août 1998, l'arrêt retient que les assemblées générales des 6 janvier et 11 décembre 1997 ont renouvelé pour un an le mandat de syndic de la société Etige gestion, que les décisions de ces assemblées ne sont pas remises en cause valablement, que l'annulation de l'assemblée générale du 23 septembre 1995 est sans incidence sur la validité des décisions prises le 6 janvier et le 11 décembre 1997 qui ne peuvent être remises en cause que par une contestation régulière non exercée en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les assemblées générales des 6 janvier et 11 décembre 1997 avaient été convoquées par un syndic dont la nomination, intervenue le 23 septembre 1995, avait été annulée par le jugement du 21 novembre 1997 et sans constater que le syndicat avait été régulièrement pourvu d'un syndic, lors de la présentation de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-15622
Date de la décision : 03/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Désignation pour faire élire un syndic - Rétractation de l'ordonnance - Immeuble régulièrement pourvu d'un syndic - Constatations nécessaires .

COPROPRIETE - Syndic - Mandat - Renouvellement - Annulation de l'assemblée générale ayant initialement désigné le syndic - Effet

Viole les articles 7 et 47 du décret du 17 mars 1967 la cour d'appel qui, pour rétracter une ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire de copropriété sur requête d'un copropriétaire, retient que l'annulation par un jugement d'une assemblée générale de copropriétaires ayant désigné un syndic est sans incidence sur la validité des décisions de renouvellement du mandat de ce syndic prises lors d'assemblées générales postérieures non contestées, alors que ces dernières assemblées avaient été convoquées par un syndic dont la nomination avait été annulée par décision judiciaire et sans constater que le syndicat des copropriétaires ait été régulièrement pourvu d'un syndic lors de la présentation de la requête.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 7, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-03-26, Bulletin 1997, III, n° 72, p. 47 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2001, pourvoi n°00-15622, Bull. civ. 2001 III N° 112 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 112 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15622
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