AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fournil du Cannet, société à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne "L'Epi Gaulois", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de la Fédération des artisans boulangers et pâtissiers du Gers, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fournil du Cannet, de Me Jacoupy, avocat de la Fédération des artisans boulangers et pâtissiers du Gers, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mai 2001, Me Delvolvé, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Fournil du Cannet, exerçant sous l'enseigne "L'Epi gaulois" contre une décision rendue par la cour d'appel d'Agen, le 22 septembre 1999, au profit de la Fédération des artisans boulangers et pâtissiers du Gers ;
Attendu qu'en application de l'article 1026, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de lui en donner acte par arrêt, ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Fournil du Cannet de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société Fournil du Cannet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des artisans boulangers et pâtissiers du Gers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.