La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°01-03779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2001, 01-03779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 11 avril 2001 par le Procureur général près la Cour de Cassation, ainsi conçue :

"Le Procureur général près la Cour de Cassation à l'honneur d'exposer les faits suivants :

Par jugement du 8 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a prononcé l'adoption plénière de X..., né le 21 août 1952, par M. Y... et Mme Z....

Cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée ainsi qu'il rés

ulte du certificat de non appel du 9 février 2001.

Or, ce jugement a été rendu en violation des d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 11 avril 2001 par le Procureur général près la Cour de Cassation, ainsi conçue :

"Le Procureur général près la Cour de Cassation à l'honneur d'exposer les faits suivants :

Par jugement du 8 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a prononcé l'adoption plénière de X..., né le 21 août 1952, par M. Y... et Mme Z....

Cette décision est aujourd'hui passée en force de chose jugée ainsi qu'il résulte du certificat de non appel du 9 février 2001.

Or, ce jugement a été rendu en violation des dispositions de l'article 345 du Code civil qui précise : "L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois...".

En effet, à la date de son prononcé, M. X..., l'adopté, était âgé de 48 ans et 7 mois.

Le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise donc à voir réaffirmer le principe ci-dessus énoncé. Il ne pose, en outre, aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond".

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de Cassation :

Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Vu l'article 345 du Code civil ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 8 janvier 2001 non frappé d'appel, prononcé l'adoption plénière par les époux Y... de M. X..., né le 21 août 1952 ;

Ce en quoi, il a violé le texte susvisé du Code civil ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi et dans le seul intérêt de la loi, le jugement rendu le 8 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03779
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du procureur général - Adoption plénière - Mineur âgé de plus de quinze ans.


Références :

Code civil 345

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 08 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2001, pourvoi n°01-03779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.03779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award