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02/10/2001 | FRANCE | N°00-12011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2001, 00-12011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Castells, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa Assurances, dont le siège est ...,

3 / la compagnie La Minerve, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la société Atochem, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Atofina,

2 / de la compagnie Ass

urances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / de la société Ciment Lafarge, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Castells, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa Assurances, dont le siège est ...,

3 / la compagnie La Minerve, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de la société Atochem, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Atofina,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

3 / de la société Ciment Lafarge, dont le siège est ...,

4 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GRI,

5 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GRI,

6 / de la société SEMI-Tarbes, Société d'économie mixte de construction de la ville de Tarbes, dont le siège est à la Mairie, 65000 Tarbes,

7 / de la société La Vallée de l'Adour, dont le siège est ...,

8 / de la société Y..., dont le siège est à Odos, 65310 Laloubère,

9 / de M. André Y..., demeurant ...,

10 / de la société Socotec, dont le siège est ...,

11 / de M. Jean-Gabriel B..., demeurant ...,

12 / de M. Jacques C..., demeurant 47310 Laplume,

13 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de SCP la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Castells, de la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa Assurances et de la compagnie La Minerve, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Atochem, aux droits de laquelle vient la société Atofina et de la compagnie Assurances générales de France (AGF), de Me Blanc, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Y... et de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Castells, à la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa Assurances et à la compagnie La Minerve du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ciment Lafarge, SEMI-Tarbes, La Vallée de l'Adour, SOCOTEC et MM. B..., C... et A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société d'économie mixte de construction (SEMI) de la ville de Tarbes et la société Vallée de l'Adour ont fait édifier des bâtiments par la société GRI qui a sous-traité une partie des travaux à la société Castells, le béton, fourni par la société Y..., étant composé de ciment provenant de la société Péchiney Ugine Kulmann (PCUK) aux droits de laquelle vient la société Atochem ; qu'en février et mars 1982, les semelles de béton coulées l'été précédent s'étant affaissées après leur mise en charge, l'expert judiciaire a incriminé la qualité du ciment mis en oeuvre pour confectionner le béton ; que, dans le cadre de l'action introduite par les maîtres d'oeuvre en réparation de leur préjudice, les sociétés Axa assurances, assureur de la GRI, La Minerve, assureur de la société Castells et la société Castells ont réclamé aux fournisseurs de ciment et de béton, les sociétés Atochem et Y..., le remboursement des frais exposés pour préfinancer les travaux destinés à remédier aux désordres ;

Attendu que les sociétés Axa, La Minerve et Castells font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1999) d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société Castells et des compagnies Axa et La Minerve pour n'avoir pas été engagées dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, dès lors qu'aucune non-conformité ne pouvait être invoquée, l'expert attribuant les désordres aux vices du béton, tout en relevant, par ailleurs, que l'expert attribuait essentiellement "les désordres aux vices du béton ou qu'il soulignait (...) la non-conformité" dudit béton, la cour d'appel, qui ne pouvait tout à la fois admettre l'existence de vices et de non-conformités, a violé les articles 1603, 1604, 1641 et 1648 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant l'action tardive dès lors qu'elle avait été engagée 10 ans après "l'apparition" ou la "révélation" des désordres, sans préciser à quelle date la société Castells et des compagnies Axa et La Minerve avaient eu effectivement connaissance des vices du béton, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ;

3 / qu'en retenant aussi qu'Axa assurances ne pouvait disposer de plus de droits que son assurée, la société GRI, qui ne pouvait prétendre que le bref délai avait été interrompu par la procédure pénale engagée à l'encontre des dirigeants de la société Y... et de la société Atochem, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2244 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exclusivement fondé sa décision sur l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui a relevé que les parties avaient eu connaissance de ces vices dès 1982 par le dépôt du pré-rapport de l'expert, a souverainement estimé que l'action, engagée en 1992, ne l'avait pas été dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu, ensuite, que, les acheteurs n'ayant pas prétendu avoir réclamé la réparation de leur préjudice devant le juge pénal, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les poursuites intentées contre les vendeurs n'avaient pas interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches et qu'il n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12011
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-12011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12011
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