La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°00-11512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2001, 00-11512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Cetelem, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guéri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Cetelem, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a formé opposition à deux ordonnances du 16 juin 1995 lui ayant fait injonction de payer diverses sommes à la société Cetelem, en sollicitant la suspension des poursuites exercées à son encontre pour avoir présenté avec son épouse le 21 novembre 1994 une demande de prêt de consolidation à la Commission départementale d'aide aux rapatriés (CODAIR) ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 septembre 1998) d'avoir refusé de suspendre ces injonctions, aux motifs que seule son épouse était en mesure de prétendre au bénéfice des dispositions légales protectrices des rapatriés réinstallés et que le rejet de sa demande de prêt de consolidation, notifié le 13 septembre 1996 par le préfet de la Charente, avait été confirmé par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997, alors, selon le moyen :

1 / que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier la recevabilité d'une demande d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et la loi des 16-24 août 1790 ;

2 / que ni la décision du préfet du 13 septembre 1996 ni le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 1997 n'ont statué sur la demande de M. X..., de sorte qu'en se déterminant au vu de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ou, en cas de recours contre une décision négative, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente, il appartient au juge judiciaire de vérifier si celui qui demande la suspension des poursuites justifie avoir régulièrement saisi cette commission en qualité de rapatrié ; qu'ayant constaté que l'unique demande de prêt de consolidation déposée le 21 novembre 1994 par les époux X... auprès de la CODAIR de la Charente ne faisait apparaître la qualité de rapatrié que pour l'épouse, qui a, en tant que telle, seule été considérée comme requérante par l'autorité administrative, la cour d'appel a procédé à la vérification qui lui incombait et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11512
Date de la décision : 02/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites - Condition - Dépôt d'un dossier auprès des commissions départementales - Vérification par le juge.


Références :

Loi 97-1269 du 30 décembre 1997 Finances pour 1998 art. 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2001, pourvoi n°00-11512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award