Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11, alinéa 1er, et 18 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de quarante-huit heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ;
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge délégué ayant autorisé pour une durée de huit jours le maintien en zone d'attente de M. X..., de nationalité afghane, le premier président retient que le délai prévu par l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 est expiré, qu'il s'ensuit que la procédure n'est pas suivie régulièrement à l'encontre de l'appelant et que celui-ci ne peut être légalement maintenu en zone d'attente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait, en conséquence, se prononcer sur le maintien en zone d'attente de M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de quarante-huit heures précité a entraîné la caducité à compter de l'expiration de ce délai de la décision déférée de maintien en zone d'attente ; que par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.