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26/09/2001 | FRANCE | N°00-84368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2001, 00-84368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Philippe,
- Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui les a condamnés, le premier pour abus de biens sociaux et du crédit social, faux et usage, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 2 500 000 francs d'amende, le deuxième, pour abus de biens sociaux et du crédit social, à 4 ans d'empri

sonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 000 francs d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Philippe,
- Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 mai 2000, qui les a condamnés, le premier pour abus de biens sociaux et du crédit social, faux et usage, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 2 500 000 francs d'amende, le deuxième, pour abus de biens sociaux et du crédit social, à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 000 francs d'amende, le troisième, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 2 500 000 francs d'amende, mandat de dépôt étant décerné contre le premier et mandats d'arrêt contre les autres, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2001 où étaient présents : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SAGA, banque d'affaires spécialisée dans la gestion de fortune, a été dirigée de 1988 à fin 1990 par Jacques A..., président de la MACIF, actionnaire majoritaire ; elle a été par la suite et jusqu'au 16 février 1992 présidée par Marc X..., qui était auparavant directeur général et administrateur de la banque depuis 1987 ; que, le 15 juin 1992, le conseil d'administration a révoqué Marc X... de ses fonctions d'administrateur ;
Que Philippe Y..., embauché comme directeur général adjoint de la SAGA en 1987, a été nommé administrateur deux ans plus tard puis, fin 1990, directeur général en remplacement de Marc X... ; qu'il a démissionné le 3 février 1992 ; que ces deux dirigeants détenaient ensemble 37 % du capital social fin 1990 et plus de 48 % fin 1991 ; qu'ils jouissaient d'une grande autonomie dans la prise de décisions, exécutées par des cadres subalternes, la banque ne disposant ni de direction juridique, ni de comité de crédit ;
Qu'ils ont recruté en 1989 Christian X... en tant que conseiller de la direction générale, pour développer l'activité " capital-risque " de la banque ; que celui-ci leur a présenté André Z..., ancien inspecteur des impôts, reconverti comme conseil juridique et fiscal et devenu avocat lors de la réforme de cette profession ;
Attendu que, le 11 septembre 1992, une information judiciaire a été ouverte contre Marc X... et Philippe Y... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, à la suite de la transmission au parquet d'un rapport de la Commission bancaire révélant que ces deux dirigeants avaient bénéficié de très importants concours bancaires dans des conditions critiquables ; que la nouvelle direction de la banque a, de son côté, porté plainte avec constitution de partie civile pour dénoncer les crédits démesurés accordés par la SAGA, dans des conditions irrégulières, à divers GIE et sociétés constitués dans le secteur de l'aéronautique pour bénéficier des mesures de défiscalisation dans le cadre de la " loi Pons ", soulignant le rôle joué à cet égard par Christian X... et André Z... ; que les deux procédures ont été jointes ;
Qu'au terme de l'information, Marc X... et Philippe Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ou du crédit social pour les différents concours ou engagements bancaires apportés à des sociétés qu'ils contrôlaient ou dans lesquelles ils étaient intéressés, Christian X... et André Z..., du chef de complicité et recel d'abus de biens sociaux ; qu'en outre, Marc X... est poursuivi pour faux et usage ;
Que le tribunal correctionnel n'a retenu dans les liens de la prévention que Marc X... pour ces derniers délits, relaxant les prévenus de tous les autres chefs ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a réformé le jugement, a déclaré coupables tous les prévenus pour l'ensemble des délits poursuivis et les a condamnés, à l'exception de Marc X... qui a été l'objet d'un désistement d'action de la part de la partie civile, à payer des dommages-intérêts à la société CDR Créances, venant aux droits de la SAGA ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour André Béladina, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49 alinéa 2 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel était composée, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Rognon, président, et de MM. Morel et Filippini, conseillers ;
" alors que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, parmi les cinq ordonnances de refus de mise en liberté rendues à l'égard d'André Z... les 15 décembre 1993, 28 janvier, 21 février, 25 mars et 19 avril 1994, l'une d'elles a été prise par Mme Filippini, en remplacement de M. Zanoto, empêché ; que, dès lors, la composition de la cour d'appel était irrégulière " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que Mme Filippini, membre de la chambre des appels correctionnels l'ayant jugé, aurait signé une ordonnance de refus de mise en liberté en remplacement du juge d'instruction empêché, dès lors que, à supposer cette allégation fondée, ce conseiller n'avait pas instruit l'affaire et ne tombait pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 49, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et qu'en se prononçant uniquement sur la détention provisoire, il n'avait pas acquis une opinion sur la culpabilité de l'intéressé ;
Qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'ayant été méconnue, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des droits de la défense, des articles 6. 1, 6. 3 a), 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, 101, 106, 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga et l'a condamné de ces chefs à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque Saga résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration à la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4è considérant) ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, 1er considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaître le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices André Z... et Christian X..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF.- SFIGG 14, 44 MF.- Finansair 33, 5 MF.- ASN 39, 9 MF, GIE 27, 83 MF, AARC. 139, 7 NOE.- E. W. A. 48 MF.- MAP Développement 112, 5 MF.- PHIP Développement 112, 5 MF. TOTAL : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant prés de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf. arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf. arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf. arrêt attaqué, p. 45, 5ème considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que lorsqu'une personne est prévenue ou accusée d'avoir commis plusieurs infractions pénales, la juridiction de jugement examine, de manière séparée, les différents faits dont elle est saisie et apprécie si ces différents faits permettent de considérer que les éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées à la personne poursuivie sont réunis ou tombent sous le coup de la loi pénale ; que la juridiction de jugement ne peut apprécier les faits dont elle est saisie de manière globale et déclarer un prévenu ou un accusé coupable de plusieurs infractions pénales en adoptant une motivation générale et commune à ces différentes infractions et à plusieurs prévenus ou accusés ; que la cour d'appel a déclaré Marc X... coupable de plusieurs abus des biens et du crédit de la banque SAGA et l'a condamné de ce chef, en procédant à une appréciation globale des faits dont elle était saisie et en adoptant une motivation générale et commune, non seulement aux différentes infractions d'abus des biens et de crédit de la banque Saga qui étaient reprochées à Marc X..., mais encore à ce dernier et à Philippe Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal, l'article 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale " ;
" 2) alors que le caractère contraire à l'intérêt social de l'acte incriminé, la mauvaise foi et la conscience du prévenu que l'usage fait des biens et du crédit de la société était contraire à l'intérêt de celle-ci, qui sont, aux termes de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des éléments constitutifs nécessaires du délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme, ne résultent pas nécessairement du non respect des dispositions de l'article 101 de la loi n° 66-537 du-24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en relevant le non respect des " règles usuelles de transparence et d'autorisation ", pour caractériser l'existence des infractions d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à l'encontre de Marc X..., à qui aucun détournement occulte de fonds de la banque SAGA n'était reproché, la cour d'appel a violé les articles 101 et 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " ;
" 3) alors que le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de faire, de mauvaise foi, un usage des pouvoirs qu'ils possédaient, qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés, constitue le délit d'abus de pouvoirs, réprimé par l'article 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et non le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme prévu par l'article 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en caractérisant les délits d'abus des biens et du crédit de la banque qui étaient reprochés à Marc X... par l'existence d'un abus que Marc X... aurait fait de ses pouvoirs et fonctions, la cour d'appel a violé les articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 4) alors qu'en vertu des articles 6. 1 et 6. 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu ou accusé a le droit d'être informé de manière précise et détaillée non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits ; qu'une telle information est une condition essentielle de l'équité de la procédure ; qu'un tel droit doit être envisagé à la lumière du droit appartenant à tout prévenu ou accusé de préparer sa défense ; qu'en se fondant, pour caractériser â l'encontre de Marc X... les éléments constitutifs des abus des biens et du crédit de la banque SAGA, sur l'existence d'un abus de pouvoirs et de ses fonctions, donc sur l'élément constitutif d'une infraction autre que celles pour lesquelles, aux termes de l'ordonnance de renvoi rendue le 26 mai 1998 par le magistrat instructeur, Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, alors, que la qualification des faits litigieux en un abus des pouvoirs que Marc X... possédait, en tant que président du conseil d'administration de la banque SAGA, n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire devant elle, la cour d'appel a violé les articles 6. 1, 6. 3 a) et 6. 3 (b) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense " ;
" 5) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que l'existence de conséquences financières préjudiciables pour la société de l'acte incriminé ne suffit pas à établir que cet acte a exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; qu'en se fondant sur l'existence d'un passif " tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire ", qui aurait été engendré par les octrois de prêts ou de découverts pour lesquels Marc X... était poursuivi, pour en déduire que lesdits octrois ne pourraient être considérés comme courants et normaux et comme ayant été réalisés dans l'intérêt de la banque SAGA, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " ;
" 6) alors que l'existence du délit d'abus des biens ou du crédit d'une société doit être appréciée au jour où a été accompli l'acte incriminé ; qu'en particulier, il convient de se placer à cette date pour apprécier si l'acte incriminé était contraire à l'intérêt de la société ; qu'en se fondant sur l'existence, postérieurement aux dates d'accomplissement des différents octrois de prêts ou découverts reprochés à Marc X..., d'un passif " tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire ", qui aurait été engendré par les octrois de prêts ou de découverts reprochés à Marc X..., pour en déduire que lesdits octrois ne pourraient être considérés comme çourants et normaux et comme ayant été réalisés dans l'intérêt de la banque SAGA, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 7) alors qu'en vertu de l'article 106, alinéa 2, de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un prêt ou un découvert consenti par un établissement de crédit à l'un de ses administrateurs est licite, dès lors qu'il est conclu à des conditions normales et qu'il constitue une opération courante du commerce pratiqué par les établissements de crédit ; que le caractère courant de l'opération s'apprécie, non pas au regard des opérations habituellement pratiquées par l'établissement de crédit en cause, mais au regard des opérations de banque, au sens de l'article premier de loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui comprennent, en vertu de ce texte, la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ; qu'en relevant que les opérations de crédit n'entraient pas dans les activités habituelles de la banque SAGA, pour justifier son appréciation selon laquelle les opérations reprochées à Marc X... n'auraient pas été courantes, normales et effectuées dans l'intérêt de la banque SAGA, la cour d'appel a violé les articles 106 et 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des droits de la défense, des articles 6. 1, 6. 3 a), 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des dispositions du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984 et de l'article 388 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 5 septembre 1990, d'un prêt de 240 millions de francs à la société NM Développement, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... " ;
" aux motifs que " l'objet de la société SAGA, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément â son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirées des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration â la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4è considérant) ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le process d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Philippe X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que dans ces singulières conditions, les fonds de la société de banque SAGA permettaient à Marc X... et Philippe Y... de réaliser une première manipulation fructueuse (cf arrêt attaqué, p. 23, 6è considérant) ; qu'il faut rappeler qu'au 31 mars 1987, 51 % du capital de la Banque Générale de Crédit et de participation (BGCP dénommée commercialement puis devenue banque SAGA) étaient détenus par la compagnie Ofivalmo (cf. arrêt attaqué, p. 24, 1er considérant) ; que les participations de celle-ci étaient cédées, au cours de l'année 1988 à la Société d'Assurances MACIF qui, par son président Jacques A..., dans une convention sous signatures privées du 18 novembre 1988, exposait, avant même la réalisation de la cession, qu'elle envisageait d'acquérir une participation de 51 % du capital de la banque et qu'elle bénéficiait de la compagnie Ofivalmo d'une promesse de cession de 509 770 actions en date du 13 mai 1987, l'option d'achat devant être levée les 18 et 25 novembre 1988 et consentait aussitôt au profit de Marc X... une promesse de " rétrocession " de 152 385 de ces actions à exercer avant le 31 juillet 1994, au prix unitaire de 500 francs (majoré de TMO + 1 calculé au prorata temporis) (cf. arrêt attaqué, p. 24, 2è considérant) ; que les raisons de cette rétrocession n'ont pu (ou voulu) être exposées ; qu'en tous cas, au 31 décembre 1989, la MACIF et Marc X... portaient respectivement 50, 02 et 16, 45 % du capital de la banque désormais dénommée SAGA (cf arrêt attaqué, p. 24, 3è considérant) ; que la MACIF, actionnaire de référence, qui souhaitait réduire sa participation promettait au même bénéficiaire Marc X..., mais encore au profit de Philippe Y..., toujours sous la signature de Jacques A..., par deux actes sous seing privé du 21 mars 1990, la cession de 135 000 actions au prix unitaire de 660 francs majoré du TMO + 1 au prorata temporis (cf arrêt attaqué, p. 24, 4è considérant) ; que, par deux actes du 18 juillet 1990, la société Altus Finance, représentée par son président directeur général B..., promettait d'acheter à Marc X... et à Philippe Y... chacun 177 000 actions de la banque SAGA au prix de 1 200 francs 1 unité, l'option devant être exercée avant le 25 décembre 1990 (cf arrêt attaqué, p. 24, 5è considérant) ; que les précédentes conventions des 18 novembre 1988 et 21 mars 1990 faisaient ensuite l'objet d'avenants, datés l'un et l'autre du 23 juillet 1990 et aux termes desquels, pour la première, le prix de cession était fixé â 558, 36 francs par action, sans indexation, et, pour la seconde, la promesse portait sur 162 500 titres (et non plus 135. 000) moyennant un prix unitaire de 681, 50 francs sans indexation (cf. arrêt attaqué, p. 24, 7è considérant) ; qu'en réalité le changement d'actionnaire de référence (Altus-Finances aux lieu et place de la MACIF) intervenait ensuite de transactions multiples et complexes (cf arrêt attaqué, p. 24, 8è considérant) ; qu'en effet, et au prétexte de " défiscalisation ", notamment pour échapper à l'imposition des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, Marc X... et Philippe Y... constituaient un réseau parallèle de sociétés " filles et soeurs " sur lesquelles ils exerçaient un contrôle exclusif (cf arrêt attaqué, p. 25, 1er considérant) ; qu'ainsi, Marc X... créait la SA NM Développement, société anonyme au capital de 250 000 francs dont il était le seul détenteur et dont il confiait la présidence à une femme de paille, en l'occurrence sa concubine, et qui sera ultérieurement dénommée Société Financière François 1er ; qu'il fondait également la SARL NP Participation, EURL au capital de 50 000 francs, et en assurait la gérance ; que celle-ci, à 99 %, et la précédente, pour 1 %, formaient la SNC MAP Développement dont il prenait également la gérance (cf arrêt attaqué, p. 25, 2è considérant) ; que le 26 novembre 1990, la compagnie MACIF cédait-314 885 actions à la SA NM Développement (devenue Financière François 1er au prix de -622 francs l'action,-156 500 actions à Philippe Y... au prix unitaire de 681 francs-6 000 actions à MPP Participations (devenue Mehul Participation) au même prix de 681 francs (cf arrêt attaqué, p. 25, 5è considérant) ; que, le jour même, Altus Finances acquérait, au prix unitaire de 1 200 francs-177 000 titres de NM Développement,-91 000 titres de Philippe Y...,-86 000 titres de MPP Participations (cf arrêt attaqué, p. 25, 6è considérant) ; que, pour réaliser une plus-value de 118, 22 MF en une seule journée, tant directement que par leurs sociétés interposées, Marc X... et Philippe Y... s'étaient également livrés à des opérations internes d'achats-ventes qui seront ainsi chronologiquement reprises : 1/ Marc X... : au 31. 12. 1989 : total des participations 174 354 actions, au 25. 05. 1990 : vente à NM Développement 14 354, au 28. 08. 1990 : achats à NM DEVELOPPEMENT 64 354, au 30. 08. 1990 : vente à Philippe Y... 20 000, au 31. 08. 1990 : vente à NM Développement 200 000, au 06. 11. 1990 : achats divers 10, au 26. 11. 1990 : achat à NM Développement 260 385, au 26. 11. 1990 : Total des participations : 264 749, 2/ NM Développement : au 31. 12. 1989 : participations 50 000, au 25. 05. 1990 : achat à Marc X... 14 354, au 28. 08. 1990 : vente à Marc X... 64. 354, au 31. 08. 1990 : achat à Marc X... 200 000, au 26. 11. 1990 : achat à MACIF 314 885, vente à Marc X... 260 385, vente à Philippe Y... 54 500, vente à ALTUS 177 000, reste : 0. (...) (cf arrêt attaqué, p. 26, 1er considérant) ; que l'ensemble de ces transactions (cessions-achats-transferts des titres-paiements-transferts des plus-values réalisées) intervenait-concordance exceptionnelle voire miraculeuse-le 26 novembre 1990 (cf arrêt attaqué, p. 27, 1er considérant) ; que les ordres de virement passés et exécutés ce jour-là permettaient à Marc X... et Philippe Y... d'empocher les plus-values sans avoir eu le moindre centime à investir, les flux financiers en résultant, constatés ce 26 novembre 1990 sur les comptes ouverts dans les livres de la banque SAGA, pouvant être ainsi reconstitués : Altus Finance-Compte 6156-1 (Débit :)-212 400 000 virement à NM Développement Compte 4685-2,-109 200 000 virement à Philippe Y... Compte 6149-1,-103 200 000 virement à MPP Participation Compte 5199-3, (Crédit :) + 424 800 000 (virement Banque de France). Solde 0. MACIF Compte 2390-1 : (Crédit :) + 195 829 488, 60 virement de 4685-2 NM Développement, + 106 654 750 virement de Philippe Y... compte 6149-1, + 4 089 000 virement de 5199-3 MPP Participation. Solde (Crédit :) + 306 573 188, 60 NM Développement Compte 468 562 : (Débit :)-195 829 438, 60 virement à MACIF, (Crédit.) + 43 600 000 virement de Philippe Y... 9149-1, + 162 115 701 virement de Marc X... 1075-2, + 212 400 000 virement d'Altus Finance, Solde (Crédit :) + 222 286 262, 40. (...) Marc X... : (Débit :)-162 115 701 virement à 4685-2 NM Developpement. Solde-162 115 701 (...) bénéfice empoché par Marc X...-NM Développement : (222 286 262, 40-162 115 701) = 60 170 561, 40 francs (cf arrêt attaqué, p. 27, 2è considérant, tableau p. 28, 29 et 30) ; que, pour garantir l'obligation éventuelle d'avancer le prix de cession en l'absence, peu probable, de simultanéité de la rétrocession, la banque SAGA octroyait, sur instructions de Marc X... et Philippe Y... exécutées par le secrétaire général Alain C..., sous forme de découverts en compte, des crédits-le 5. 09. 1990 de 240 MF à NM Développement ;- le 6. 09. 1990 de 96 MF à MPP Participation (cf arrêt attaqué, p. 30, 2è considérant) ; que ces concours étaient accordés, pour " achats de titres " dans des conditions surprenantes, sans aucune garantie, sans approbation de quiconque, sans décision préalable du conseil d'administration, à échéance au 29 novembre 1990, crédits à court terme non mobilisables, remboursables in fine avec les intérêts au taux fixe de 10, 50 % (cf arrêt attaqué, p. 30, 3è considérant) ; que les fonds étaient aussitôt crédités au compte 1075-1 de Marc X... (240 MF au 05. 09. 90- virement) et au compte 1218-2 de Philippe Y... (96 MF au 06. 09. 90- virement) ; qu'anticipant, Philippe Y... virait, sur cette somme, avec valeur au 4. 09. 90, 16 MF sur le compte de Marc X... (cf arrêt attaqué, p. 30, 4è considérant) ; que ces mouvements paraissaient justifiés par les transferts de titre intervenus fin août 1990 (voir chronologie précédente) (cf arrêt attaqué, p. 30, 5è considérant) ; que le 25 septembre 1990, la MACIF informait le Comité des établissements de crédit de sa décision de céder ses participations à Altus Finance, l'interposition des dirigeants de la banque dont les actions étaient cédées étant dissimulée aux autorités de contrôle, au conseil d'administration et aux auditeurs ; qu'ainsi, à cette date, les opérations de cession et rétrocession étaient certainement et simultanément dénouées ; qu'il restait à Marc X... et Philippe Y... à faire fructifier les crédits à court terme obtenus de la SAGA jusqu'au 29 novembre 1990 ; qu'ils souscrivaient aussitôt des certificats de dépôt émis par la banque, à échéance au 29 novembre 1990, rapportant in fine un intérêt de 10 % voire 10, 05 % (cf arrêt attaqué, p. 31, 1er considérant) ; qu'étaient ainsi souscrits puis nantis au profit de l'émetteur les bons 325 de 195 MF et 327 de 16 MF au profit de Marc X... donnant droit à l'échéance à des remboursements de 197 936 902, 71 francs et 16 236 088, 52 francs et le n° 326 de 80 MF à l'ordre de Philippe Y... remboursable pour 81 422 222 francs à la même date du 29 novembre 1990 (cf. arrêt attaqué, p. 31, 2è considérant) ; qu'à l'évidence l'ensemble de ces manoeuvres n'a profité qu'à Marc X... et Philippe Y... qui ne peuvent se prévaloir d'autorisation ou d'approbation " de régularisation " a posteriori ni invoquer des garanties illusoires ou, pour le nantissement des certificats de dépôts, postérieures à la délivrance des fonds ; qu'au contraire, la banque n'avait aucun intérêt à rémunérer sur deux mois, au taux de 10 % des certificats de dépôt souscrits à l'aide de fonds prêtés â 10, 5 % sur une durée équivalente (cf arrêt attaqué, p. 31, 3è considérant) ; que des opérations résultant de simulations d'actes et d'interpositions de personnes, sans rémunération effective, au seul bénéfice des dirigeants, ne sauraient être considérées comme courantes et normales (cf arrêt attaqué, p. 31, 4è considérant) ; que la mauvaise foi de ceux-ci se déduit suffisamment des dissimulations opérées et de la clandestinité recherchée ; qu'ils ont d'ailleurs surabondamment expliqué que les fonds transitant sur les comptes ouverts dans livres de la banque SAGA par leurs sociétés NM Développement et MPP Participation, devenues Financière François 1er et Mehul Participation, ne servaient qu'à souscrire des placements ouvrant droit â des crédits d'impôt pour " défiscaliser " leurs propres revenus, notamment en " FCP Turbo " dont on sait désormais qu'ils relevaient de l'abus de droit (cf arrêt attaqué, p. 31, 6è considérant) ; qu'il faut rajouter, pour parfaire cette mauvaise foi, qu'abusant de leurs qualités respectives de président directeur général et de directeur général de la banque, Marc X... et Philippe Y... n'ont eu d'autre but que devenir des intermédiaires obligés forçant cédant le cessionnaire à vendre et acheter aux prix promis plutôt que traiter directement en se partageant la plus-value (cf arrêt attaqué, p. 31, 6è considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que, pour établir l'intérêt personnel qui aurait été recherché par Marc X... lors de l'octroi de l'extension de découvert consentie à la société NM Développement, la cour d'appel, après avoir énoncé que cette extension avait été accordée pour garantir l'obligation éventuelle, qui aurait incombé à la société NM Développement, d'avancer le prix de cession prévu par la promesse de vente accordée par la société d'assurances Macif à Marc X..., en l'absence, peu probable, de simultanéité de la levée de la promesse d'achat consentie à Marc X... par la société Altus Finance, a estimé que cette extension paraissait justifiée par les transferts de titres intervenus entre Marc X... et la société NM Développement à la fin du mois d'août 1990 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que les juridictions de jugement ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies ; que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et qui fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, aux termes de l'ordonnance de renvoi rendue le 26 mai 1998 par le magistrat instructeur, pour avoir octroyé, le 5 septembre 1990, un prêt de 240 millions de francs de la banque SAGA à la société NM Développement qu'il contrôlait aux fins de garantir, grâce à la souscription de certificats de dépôts, l'acquisition des actions de la banque Saga cédés par la société d'assurances Macif, le 26 novembre 1990, au prix moyen de 642 francs l'action, et revendues, le même jour, à la société Altus Finance au prix de 1 200 francs l'action, ce qui lui aurait permis, selon l'ordonnance de renvoi, de réaliser une plus-value importante sans avoir eu à financer l'opération ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 5 septembre 1990, d'un prêt de 240 millions de francs à la société NM Développement, et en le condamnant de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, aux motifs que l'extension de découvert litigieuse avait été accordée pour garantir l'obligation éventuelle, qui aurait incombé à la société NM Développement, d'avancer le prix de cession prévu par la promesse de vente accordée par la société d'assurances Macif à Marc X..., en l'absence, peu probable, de simultanéité de la levée de la promesse d'achat consentie à Marc X... par la société Altus Finance, et que cette extension paraissait justifiée par les transferts de titres intervenus entre Marc X... et la société NM Développement à la fin du mois d'août 1990, mais sans préciser en quoi l'octroi de cette, extension de découvert aurait permis de garantir, grâce à la souscription de certificats de dépôts, l'acquisition des actions de la banque SAGA cédées par la société d'assurances Macif, le 26 novembre 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 388 du Code procédure pénale et violé, en conséquence, l'article 593 dudit code ;
" 3) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que la cour d'appel, en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 5 septembre 1990, d'un prêt de 240 millions de francs à la société NM Développement, et en le condamnant de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, après avoir constaté que la banque SAGA avait réalisé au minimum, lors de l'opération litigieuse, une marge bénéficiaire de 0, 5 %, sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque SAGA à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui, sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 5 septembre 1990, d'un prêt de 240 millions de francs à la société NM Développement, sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 244 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que la cour d'appel, pour justifier son appréciation selon laquelle le prêt litigieux ne pouvait être considéré comme courant et conclu à des conditions normales, a énoncé que l'extension de découvert litigieuse n'avait procuré aucune rémunération effective à la banque SAGA, alors, qu'il résultait de ses propres constatations que la banque SAGA avait réalisé au minimum, lors de l'opération litigieuse, une marge bénéficiaire de 0, 5 % ; qu'en se prononçant par ces motifs, pour justifier la déclaration de culpabilité et la condamnation de Marc X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 6) alors qu'en estimant que la banque Saga n'avait eu aucun intérêt à rémunérer sur deux mois, au taux de 10 %, des certificats de dépôts souscrits à l'aide de fonds prêtés à 10, 5 % sur une durée équivalente, alors que l'intérêt dune société commerciale consiste à réaliser des bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 7) alors que la simulation est le fait de créer un acte juridique apparent qui ne correspond pas à la réalité des choses, soit pour faire croire à l'existence d'une opération imaginaire, soit pour masquer le contenu réel de l'opération, soit pour tenir secrète la personnalité d'une ou plusieurs des parties à l'opération ; que la cour d'appel qui, pour caractériser à l'encontre de Marc X... les éléments constitutifs du délit d'abus des biens et de crédit de la banque Saga, a énoncé que les opérations litigieuses auraient résulté de simulations d'actes, sans préciser quel acte apparent aurait été créé par Marc X..., a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 8) alors que, pour apprécier si un prêt ou un découvert consenti par une société l'a exposée à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, il convient de tenir compte de l'existence ou de l'absence de garantie de remboursement obtenue par la société ; qu'une telle garantie de remboursement, qui peut prendre la forme de suretés réelles ou personnelles, peut également tenir à l'existence d'un engagement juridique provenant d'une personne dont la solvabilité n'est pas contestable ; qu'en qualifiant d'illusoire, pour caractériser le caractère contraire à l'intérêt social de la banque SAGA de l'extension de découvert consentie à la société NM Développement, la garantie de remboursement de ladite extension de découvert, alors que Marc X... bénéficiait, avec faculté de substitution à la personne de son choix, d'une promesse d'achat d'actions de la banque Saga, à un prix correspondant à la plus grande partie de la somme pour laquelle la banque SAGA avait consenti un découvert à la société NM Développement, de la part de la société Altus Finance, alors filiale de deux sociétés nationalisées, le Crédit Lyonnais et la société Thomson CSF, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 9) alors que la cour d'appel, pour caractériser le caractère contraire à l'intérêt social de la banque Saga de l'extension de découvert, a énoncé que ladite extension avait été accordée sans aucune garantie, alors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que des certificats de dépôts ont été nantis par Marc X... au profit de la banque SAGA, en garantie de l'extension de découvert, postérieurement à la délivrance des fonds ; qu'en se prononçant par ces motifs, pour justifier la déclaration de culpabilité et la condamnation de Marc X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 10) alors que la cour d'appel, pour caractériser la mauvaise foi de Marc X..., s'est fondée sur les dissimulations qui auraient été opérées et la clandestinité qui aurait été recherchée par Marc X... lors de l'octroi de l'extension de découvert litigieuse, alors qu'il ressort de ses propres constatations que Marc X... a informé le conseil d'administration de la banque SAGA de l'existence de cette opération, quelques jours après l'octroi de l'extension de découvert litigieuse, et que le conseil d'administration de la banque Saga a autorisé ladite opération ; qu'en se prononçant par ces motifs, pour justifier la déclaration de culpabilité et la condamnation de Marc X..., la cour d'appel n'a pas, tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 11) alors que Marc X..., pour établir son absence d'intention coupable, a exposé, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait informé les commissaires aux comptes de la banque Saga de l'existence de l'extension de découvert litigieuse, conformément à l'article 91 du décret n° 67326 du 23 mars 197, et que cette opération avait été mentionnée dans le rapport spécial établi, au titre de l'exercice 1990, par les commissaires aux comptes de la banque Saga ; qu'en laissant sans réponse ce moyen d'où résultait l'absence de volonté de la part de Marc X... de dissimulation, de l'extension de découvert litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 12) alors que la cour d'appel, pour caractériser la mauvaise foi, de Marc X..., a fait référence à la souscription par Marc X... de fonds communs de placement dits " turbo " en vue de procéder à une prétendue défiscalisation de ses revenus ; qu'en faisant état d'une telle souscription, pour justifier la déclaration de culpabilité de Marc X..., alors que celle-ci, à laquelle ni l'ordonnance de renvoi rendue le 26 mai 1998 par le magistrat instructeur, ni les réquisitions du ministère public ne faisaient allusion, n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire lors des audiences devant les juridictions de jugement, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 13) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, les raisons qui ont conduit la société d'assurances Macif à lui accorder, à des prix donnés, des promesses de vente de ses actions de la banque SAGA et la société Altus Finance à lui accorder, quant à elle, une promesse d'achat d'un certain nombre d'actions de la banque SAGA, à un prix déterminé ; qu'en ne répondant pas à ces développements, d'où ressortait l'absence de mauvaise foi de Marc X... et les avantages respectifs tirés par les sociétés Macif et Abus Finance des opérations intervenues, la cour d'appel, qui, pour caractériser l'intention coupable de Marc X..., estime que Marc X... n'aurait eu d'autre but que de devenir, pour les sociétés Macif et Altus Finance un intermédiaire obligé, les forçant à vendre et acheter au prix promis plutôt que de les laisser traiter directement en leur permettant de se partager la plus-value qui aurait résulté de ces opérations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 14) alors que le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de faire, de mauvaise foi, un usage des pouvoirs qu'ils possédaient qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés, constitue le délit d'abus de pouvoirs, réprimé par l'article 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et non le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme prévu par l'article 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en caractérisant, à l'encontre de Marc X..., le délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA, constitué par l'octroi, le 5 septembre 1990, d'un prêt de 240 millions de francs à la société NM Développement, par l'existence d'un abus que Marc X... aurait fait de ses pouvoirs, et fonctions, la cour d'appel a violé les articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 15) alors qu'en, vertu des articles 6. 1 et 6. 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu ou accusé a le droit d'être informé de manière précise et détaillée non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique, donnée à ces faits ; qu'une telle information est une condition essentielle de l'équité de la procédure ; qu'un tel droit doit être envisagé à la lumière du droit appartenant à tout prévenu ou accusé de préparer sa défense ; qu'en se fondant, pour caractériser à l'encontre de Marc X... les éléments constitutifs de l'abus des biens et du crédit de la banque Saga qui aurait été constitué par l'octroi, le 5 septembre 1990, d'un prêt de 240 millions de francs à la société NM Développement, sur l'existence dun abus de pouvoirs et de ses fonctions, donc sur l'élément constitutif d'une infraction autre que celles pour lesquelles, aux termes de l'ordonnance de renvoi rendue le 26 mai 1998 par le magistrat instructeur, Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, alors que la qualification des faits litigieux en un abus des pouvoirs que Marc X... possédait, en tant que président du conseil d'administration de la banque Saga, n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire devant elle, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les articles 6. 1, 6. 3 a) et 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA ;
" aux motifs que, l'objet de la société SAGA, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à la disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'un aval, cautionnement, garantie... ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personne interposée et simulation d'actes, comme de leurs biens propres ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation ; qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux du marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités des dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que pas son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédit d'impôts développement et recherche, investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion de fonds plutôt que dans les opérations de crédit... ; (...) que (Marc X... et Philippe Y...) détenaient ensemble 37 % du capital social au 31 décembre 1990 et plus de 48 % au 31 décembre 1991 ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés-écrans constituées pour celer la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit ; que les comptes de ce dernier traduisaient une véritable explosion des prêts octroyés (164 MF au 31 décembre 1990 et 490 MF au 31 décembre 1991) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement à titre d'information valant régularisation a posteriori ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaître le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv ;
" alors que, selon l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'acte d'un dirigeant social n'est matériellement constitutif du délit d'abus des biens ou du crédit de la société que s'il a exposé l'actif social à des risques de pertes auxquels il ne devait pas être exposé ; qu'en affirmant, page 21, que la banque SAGA avait encouru des risques certains résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune garantie et en affirmant, dans la même page, la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets que ces prêts étaient destinés à finance ; la cour d'appel de Paris a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA en ayant accordé, étant directeur général et administrateur de la banque SAGA, une autorisation de découvert à la société MPP Participation ;
" aux motifs que, dans ces singulières conditions, les fonds de la société de banque SAGA permettaient à Marc X... et Philippe Y... de réaliser une première manipulation fructueuse ; (...) que la MACIF, actionnaire de référence, qui souhaitait réduire sa participation promettait à Marc X..., mais encore au profit de Philippe Y..., sous la signature de Jacques A..., par deux actes sous seing privé du 21 mars 1990, la cession de 135 000 actions au prix unitaire de 660 francs majoré du TMO + 1 au prorata temporis ; que, par deux actes du 18 juillet 1990, la société Altus Finance, représentée par son président directeur général B..., promettait d'acheter à Marc X... et à Philippe Y... chacun 177 000 actions de la banque SAGA au prix de 1200 francs l'unité, l'option devant être exercée avant le 25 décembre 1990 ; que (la précédente convention du 21 mars 1990 faisaient ensuite l'objet d'un avenant aux termes desquels) la promesse portait sur 162 500 titres (et non plus 135 000) moyennant un prix unitaire de 681, 50 francs sans indexation ; qu'en réalité le changement d'actionnaire de référence (Altus Finance aux lieu et place de la MACIF) intervenait ensuite de transactions multiples et complexes ; qu'en effet, et au prétexte de " défiscalisation ", notamment pour échapper à l'imposition des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, Marc X... et Philippe Y... constituaient un réseau parallèle de sociétés " filles et soeurs " sur lesquelles ils exerçaient un contrôle exclusif ; que, à la même période, Philippe Y... déposait les statuts devenait gérant de la SARL MPP Participation, EURL au capital de 50 000 F et qui deviendra la SARL Mehul Participation ; qu'il constituait une seconde SARL au même capital dénommée PP Participation dont il sera gérant statutaire ; qu'il devenait également celui de la SNC PHIP Développement, formée par les deux précédentes, PP Partcipation détenant 99 % des parts sociales ; que le 26 novembre 1990, la Compagnie MACIF cédait 156 500 actions à Philippe Y... au prix unitaire de 681 francs, 6000 actions à MPP Participations (devenue Mehul Participation) au même prix de 681 francs ; que le jour même, Altus Finances acquérait, au prix unitaire de 1200 francs, 91 000 titres de Philippe Y..., 86 000 titres de MPP Participations ; que, pour réaliser une plus-value de 118, 22 MF en une seule journée, tant directement que par leurs sociétés interposées, Marc X... et Philippe Y... s'étaient également livrés à des opérations internes d'achats-ventes ; que l'ensemble de ces transactions (cessions-achats-transferts des titres-paiements-transfert des plus-values réalisées) intervenait-concordance exceptionnelle voire miraculeuse-le 26 novembre 1990 ; que les ordres de virement passés et exécutés de jour-là permettaient à Marc X... et Philippe Y... d'empocher les plus-values sans avoir eu le moindre centime à investir ; s'il convient d'ores et déjà de constater que Philippe Y... faisait exécuter ses ordres non pas sur son compte 1218-2, dont la mention était biffée, mais sur celui qu'il avait ouvert sous la fausse identité d'Albert D... sous le numéro 6149-1 et qu'il utilisait pour celer ses opérations de placement ; que le fallacieux motif invoqué pris de la confidentialité vis-à-vis de ses subalternes ne résiste donc pas à l'examen dès lors que les ordres étaient bien passés et exécutés sous son véritable patronyme ; que pour garantir l'obligation éventuelle d'avancer le prix de cession en l'absence peu probable, de simultanéité de la rétrocession, la banque SAGA octroyait, sur instructions de Marc X... et Philippe Y... exécutées par le secrétaire général Alain C..., sous forme de découverts en compte, des crédits, le 5 septembre 1990, de 240 MF à NM Développement (détenue par Marc X...), et, le 6 septembre 1990, de 96 MF à MPP Participation ; que ces concours étaient accordés, pour " achat de titres " dans des conditions surprenantes, sans aucune garantie, sans approbation de quiconque, sans décision préalable du conseil d'administration, à échéance au 29 novembre 1990, crédits à court terme non mobilisables, remboursables in fine avec les intérêts au taux fixe de 10, 50 % ; que les fonds étaient aussitôt crédités au compte 1075-1 de Marc X... (240 MF au 5 septembre 1990- virement) et au compte 1218-2 de Philippe Y... (96 MF au 6 septembre 1990- virement) ; qu'anticipant, Philippe Y... virait, sur cette somme, avec valeur au 4 septembre 1990, 16 MF sur le compte de Marc X... ; que ces mouvements paraissaient justifiés par les transferts de titres intervenus fin août 1990 ; que le 25 septembre 1990, la MACIF informait le comité des établissements de crédit de sa décision de céder ses participations à Altus Finance, l'interposition des dirigeants de la banque dont les actions étaient cédées étant dissimulée aux autorités de contrôle, au conseil d'administration et aux auditeurs ; qu'ainsi, à cette date, les opérations de cession et rétrocession étaient certainement et simultanément dénouées ; qu'il restait à Marc X... et Philippe Y... à faire fructifier les crédits à court terme obtenus de la SAGA jusqu'au 29 novembre 1990 ; qu'ils souscrivaient aussitôt des certificats de dépôt émis par la banque à l'échéance au 29 novembre 1990, rapportant in fine un intérêt de 10 % voire 10, 05 % : qu'étaient ainsi souscrits puis nantis au profit de l'émetteur les bons 325 de 195 MF et 327 de 16 MF au profit de Marc X... donnant droit à l'échéance à des remboursements de 197 936 902, 71 francs et 16 236 088, 52 francs et le n 326 de 80 MF à l'ordre de Philippe Y... remboursable pour 81 422 222 francs à la même date du 29 novembre 1990 ; qu'à l'évidence l'ensemble de ces manceuvres n'a profité qu'à Marc X... et Philippe Y... qui ne peuvent se prévaloir d'autorisation ou d'approbation " de régularisation " a posteriori ni invoquer des garanties illusoires ou, pour le nantissement des certificats de dépôts, postérieures à la délivrance des fonds ; qu'au contraire, la banque n'avait aucun intérêt à rémunérer sur deux mois, au taux de 10 %, des certificats de dépôts souscrits à l'aide de fonds prêtés à 10, 5 % sur une durée équivalente ; que des opérations résultant de simulations d'actes et d'interpositions de personnes, sans rémunération effective, au seul bénéfice des dirigeants, ne sauraient être considérées comme courantes et normales ; que la mauvaise foi de ceux-ci se déduit suffisamment des dissimulations opérées et de la clandestinité recherchée ; qu'ils ont d'ailleurs surabondamment expliqué que les fonds transitant sur les comptes ouverts dans les livres de la banque SAGA par leurs sociétés NM Développement et MPP Participation, devenues Financiers François 1er et Mehul Participation, ne servaient qu'à souscrire des placements ouvrant droit à des crédits d'impôt pour " défiscaliser " leurs propres revenus, notamment en " FCP Turbo " dont on sait désormais qu'ils relevaient de l'abus de droit ; qu'il faut ajouter, pour parfaire cette mauvaise foi, qu'abusant de leurs qualités respectives de président directeur général et directeur général de la banque, Marc X... et Philippe Y... n'ont eu d'autre but que devenir des intermédiaires obligés forçant cédant et cessionnaire à vendre et acheter aux prix promis plutôt que traiter directement en se partageant la plus-value ;
" alors que, de première part, selon l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'acte d'un dirigeant social n'est matériellement constitutif du délit d'abus des biens ou du crédit de la société que s'il a exposé l'actif social à des risques de pertes auxquels il ne devait pas être exposé ; qu'en retenant des opérations résultant de simulations d'actes et d'interposition de personnes sans relever aucun fait de nature à caractériser matériellement ledit usage abusif des biens ou du crédit, la cour d'appel de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de deuxième part, l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1996, qui prévoit le délit d'abus des biens ou du crédit de la société par un dirigeant, suppose la mauvaise foi de son auteur consistant dans l'intention d'accomplir un acte contraire à l'intérêt de la société, qu'en se bornant à déduire cette mauvaise foi des dissimulations opérées et de la clandestinité recherchée et à l'étayer par les explications de Philippe Y... sur le fait que le compte ouvert par sa société MPP Participation ne servait qu'à souscrire des placements ouvrant droit à des crédits d'impôt pour " défiscaliser " ses propres revenus sans caractériser son intention d'user des biens ou du crédit dans un sens contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Macif, désireuse de se défaire de sa participation majoritaire dans la SAGA, s'est engagée le 18 novembre 1988 à céder à Marc X... 152 385 actions au prix de 500 francs le titre, prix porté ultérieurement à 588, 36 francs, puis, le 21 mars 1990, à céder à Marc X... 135 000 titres, quantité portée ultérieurement à 162 500, au prix final de 681, 50 francs, et autant à Philippe Y... ; que ces derniers, ayant trouvé en juillet 1990 un acquéreur en la personne de la société Altus Finance, ont acquis ou fait acquérir, le 26 novembre 1990, 477 385 titres détenus par la MACIF, eux-mêmes ou par deux sociétés leur appartenant, NM Développement et MP Participation, à un prix moyen de 642 francs, avant d'en recéder les trois quarts, le même jour, à Altus Finance à un prix unitaire de 1 200 francs, réalisant ainsi une plus-value d'environ 118 000 000 francs ;
Que, le 6 septembre 1990, les sociétés NM Développement et MPP Participation, contrôlées respectivement par Marc X... et Plilippe Y..., ont obtenu chacune de la SAGA, sur instructions de ces dirigeants, un découvert en compte d'un montant respectif de195 000 000 francs et 96 000 000 francs, remboursable avec les intérêts au taux de 10, 50 %, à l'échéance du 29 novembre 1990 ; que ce crédit leur a permis de payer le prix des actions SAGA cédées personnellement par Marc X... et Philippe Y... ; que ces derniers ont souscrit, avec les fonds crédités à leur compte, trois certificats de dépôts, qu'ils ont aussitôt nantis au profit de la banque, laquelle leur a assuré une rémunération de 10 % sur une durée équivalente à celle des découverts ;
Que Marc X... et Philippe Y... sont poursuivis à raison de ces faits pour avoir, le 5 septembre 1990, octroyé, sans autorisation préalable du conseil d'administration, les deux prêts précités aux fins de garantir, grâce à la souscription de certificats de dépôt, l'acquisition des titres SAGA cédés par la MACIF le 26 novembre 1990 au prix moyen de 642 francs l'action et revendus le même jour à Altus Finance au prix de 1 200 francs l'une ;
Que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de biens sociaux, l'arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens, relevant notamment que l'opération ne peut être considérée comme courante et effectuée dans des conditions normales, que les dirigeants de la SAGA, seuls bénéficiaires de l'opération, qui leur a procuré un gain de 118 000 000 francs sans le moindre financement personnel, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque, que leurs sociétés ne présentaient pas des garanties suffisantes de solvabilité, que le nantissement des certificats de dépôt n'a été consenti qu'après ouverture des crédits, que l'opération s'est effectuée dans une certaine clandestinité, le conseil d'administration n'étant pas préalablement avisé, les autorités de contrôle informées de l'interposition des dirigeants et Philippe X... faisant même exécuter ses ordres sous un nom d'emprunt, qu'enfin la mauvaise foi des prévenus découle des manoeuvres et des dissimulations opérées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procèdant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié la prévention en abus de pouvoirs ni excédé les limites de sa saisine et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 6. 1, 6. 3 a), 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 437-3, 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des dispositions du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi, le 31 avril 1991, d'un prêt de 112, 5 millions de francs à la Snc Map Développement, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément â son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration â la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties â fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotive :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par Alain Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que cette spéculation en entraînait une seconde fomentée sous couvert des SNC MAP Développement et PHIP Développement et toujours pour " défiscaliser " des plus-values potentielles (cf arrêt attaqué, p. 32, 1er considérant) ; que des transferts d'actions de la banque SAGA étaient ainsi relevés après le montage MACIF-Marc X... et Philippe Y...-Altus :- acquisition par NP Participation de 20 000 actions cédées par Marc X... le 8 décembre 1990 ;- cession de ces 20 000 titres par MP Participation à MAP Développement le 30 avril 1991 ;- cession à cette même dâte par Marc X... de 164 749 actions ;- le 28 juin 1991 cession de 160 000 titres par Philippe Y... à l'ordre de PHIP Developpement (cf arrêt attaqué, p. 32, 2è considérant) ; que simultanément, pour approvisionner leurs comptes personnels du montant de ces cessions, Marc X... et Philippe Y... obligeaient la banque SAGA à consentir par débit en compte deux crédits à court terme non mobilisables de 112, 5 MF chacun (225 MF au total), l'un et l'autre à échéance au 31 décembre 1991, au taux T 4 M + 0, 50, le premier en date du 30 avril 1991 au profit de MAP Développement, le second du 2 juin 1991 au bénéfice de PHIP Développement (cf arrêt attaqué, p. 32, 3è considérant) ; que les autorisations d'engagement ne mentionnaient aucune garantie, stipulaient un objet laconique (facilité de caisse dans le premier cas ; prêt dans le second), ne comportaient aucune mention sur les activités et les résultats financiers des sociétés emprunteuses, à l'exception d'extraits des statuts annexés en ce qu'ils comportaient l'intervention personnelle de Marc X... et Philippe Y... comme gérants et un relevé de compte mentionnant deux ou trois écritures... (D5740) (cf. arrêt attaqué, p. 32, 4è considérant) ; que le conseil d'administration de la banque n'était informé que le 10 juin 1991 de ces opérations présentées " comme courantes et effectuées dans l'intérêt de l'établissement de crédit... " (cf arrêt attaque, p. 32, 5è considérant) ; que les facilités accordées à MAP Développement étaient en partie créditées sur le compte de Marc X... :-99 673 145, 00 francs le 30 avril 1991 ;-150 098, 00 francs le 25 novembre 1991 ; (cf arrêt attaqué, p. 33, 1er considérant) ; qu'elles étaient alors utilisées pour le rachat de bons de capitalisation CDFI émis par la société GAN VIE et acquis par la SAGA selon contrats du 28 mars 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 33, 2è considérant) ; qu'abusant de leurs fonctions de direction, Marc X... et Philippe Y... souscrivaient personnellement, dès le 4 juillet 1991, trois de ces bons pour un montant de 108 MF chacun (cf. arrêt attaqué, p. 33, 3è considérant) ; qu'ils se substituaient ainsi à la clientèle de la banque pour profiter d'un produit financier performant (cf arrêt attaqué, p. 33, 4è considérant) ; que Marc X..., prétexte pris pour la désaffection du public pour ce placement, en souscrivait trois autres (pour 44, 61 MF) en novembre 1991 ; que ces bons lui permettaient d'encaisser des avances de 115, 47 MF d'octobre 1991 à mai 1991, Philippe Y... percevant à ce titre pendant la même période 82, 99 MF... (cf arrêt attaqué, p. 33, 5è considérant) ; qu'en l'absence de toute garantie, les prêts initiaux octroyés sans autre cause que satisfaire les besoins personnels en trésorerie des dirigeants, sans contrôle, sous couvert de sociétés sans structure, sans objet, sans surface, coquilles vides élaborées pour la circonstance, n'ont pu être remboursés en dépit des crédits de refinancement alloués par la société Midland Bank SA à hauteur de 75 MF pour MAP Développement et 77, 5 MF en faveur de PHIP Développement (cf. arrêt attaqué, p. 33, 6è considérant) ; qu'ainsi, les soldes de leurs comptes restaient débiteurs :- pour MAP Développement de 46, 2 MF au 31. 12. 1991 et 27, 4 MF au 31. 12. 1992 ; (cf. arrêt attaqué, p. 34, 1er considérant) ; que s'il n'appartient pas au juge répressif d'être celui de la gestion et de ses fautes et d'apprécier les actes au résultat, force est de constater qu'ils n'ont été envisagés qu'en considération du profit personnel escompté sans que les dirigeants qui ont seuls ordonné et engagé les dépenses sociales se préoccupent des risques encourus en l'absence de sûretés réelles ou personnelles (cf arrêt attaqué, p. 34, 2è considérant) ; qu'une fois encore, ces procédés relevant de la confusion des pouvoirs et des patrimoines, de l'interposition de personnes, de la multiplication des écritures comptables pour céler la destination des fonds établissent la mauvaise foi et privent ces agissements de toutes caractéristiques d'opérations de banque habituelles, courantes, normales ; que nul autre établissement de crédit aurait pu s'engager dans les mêmes circonstances et conditions (cf arrêt attaqué, p. 34, 3è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF.- SFTGG 14, 44 MF.- Finansair 33, 5 MF.- ASN 39, 9 MF. GIE 27, 83 MF. AAFC 139, 7 MF.- EWA 48 MF.- MAP Développement 112, 5 MF.- PHIP Développement 112, 5 MF. total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant prés de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits â court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi, le 31 avril 1991, d'un prêt de 112, 5 millions de francs à la Snc Map Développement, sans examiner si cet octroi respeçtait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le prêt litigieux avait été consenti à des conditions normales et constituait, en tant qu'opération de crédit, une opération courante d'une banque, et, d'autre part, que ledit prêt respectait les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédit ; qu'en laissant ces moyens sans réponse, la cour d'appel qui, pour caractériser à l'encontre de Marc X... les éléments constitutifs de l'infraction, a relevé que le conseil d'administration de la banque Saga n'avait été informé de l'existence du prêt litigieux que postérieurement à son octroi a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé soit contraire à l'intérêt social ; qu'en considérant que l'octroi du prêt de 112, 5 millions de francs à la Snc Map Développement avait été contraire à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel, qui a constaté que ce prêt a été utilisé pour acheter â la banque Saga des bons de capitalisation émis par la société d'assurances Gan, alors que cet achat permettait â la banque Saga, qui ne parvenait pas à vendre la totalité de ces bons à sa clientèle d'éviter une importante perte financière, a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537- du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 4) alors que le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de faire, de mauvaise foi, un usage des pouvoirs qu'ils possédaient qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins, personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés, constitue le délit d'abus de pouvoirs, réprimé par l'article 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et non le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme prévu par l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en caractérisant, à l'encontre de Marc X..., le délit d'abus des biens et du crédit de la banque Saga prétendument constitué par l'octroi d'un prêt de 112, 5 millions de francs à la Snc Map Développement, par l'existence d'un abus que Marc X... aurait fait de ses pouvoirs et fonctions, la cour d'appel a violé les articles 437-3 et 437-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 5) alors qu'en vertu des articles 6. 1 et 6. 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu ou accusé a le droit d'être informé de manière précise et détaillée non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits ; qu'une telle information est une condition essentielle de l'équité de la procédure ; qu'un tel droit doit être envisagé à la lumière du droit appartenant à tout prévenu ou accusé de préparer sa défense ; qu'en se fondant sur l'existence d'un abus de pouvoirs et de ses fonctions, donc sur l'élément constitutif d'une infraction autre que celles pour lesquelles, aux termes de l'ordonnance de renvoi rendue le 26 mai 1998 par le magistrat instructeur, Marc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, pour caractériser à l'encontre de Marc X... les éléments constitutifs de l'abus des biens et du crédit de la banque Saga, qui aurait été constitué par l'octroi d'un prêt de 112, 5 millions de francs à la Snc Map Développement, alors que la qualification des faits litigieux en un abus des pouvoirs que Marc X... possédait, en tant que président du conseil d'administration de la banque Saga, n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire devant elle, la cour d'appel a violé les droits de la défense et les articles 6. 1, 6. 3 a) et 6. 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 6) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé ait été accompli aux fins personnelles du président de son conseil d'administration, de ses administrateurs ou de ses directeurs généraux, pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par Marc X..., dans ses conclusions d'appel, tenant à l'absence d'intérêt personnel et d'intérêt pour une société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 7) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, non seulement qu'outre le conseil d'administration de la banque Saga, les commissaires aux comptes de la banque Saga avaient été informés de son achat à la banque Saga de bons de capitalisation d'un montant de 153 millions de francs et de l'utilisation du prêt de 112, 5 millions de francs accordé à la Snc Map Développement pour financer cette acquisition, mais encore que ces opérations avaient été approuvées par le conseil d'administration de la banque Saga ; qu'en laissant sans réponse ce moyen prouvant l'absence de mauvaise foi de Marc X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA en ayant accordé, étant directeur général et administrateur de la banque SAGA, un prêt de 112, 5 MF à la SNC PHIP Développement ;
" aux motifs que, cette spéculation (l'autorisation de découvert accordée à MPP Participation) en entraînait une seconde sous couvert des SNC MAP Développement et PHIP Développement et toujours pour " défiscaliser " des plus-values potentielles ; que des transferts d'actions de la banque SAGA étaient ainsi relevés après le montage Macif-Y... X...-Altus : acquisition par MP Participation de 20 000 actions cédées par Marc X... le 8 décembre 1990, cession de ces 20 000 titres par MP Participation à MAP Développement le 30 avril 1991, cession à cette même date par Marc X... de 164 749 actions, le 28 juin 1991 cession de 160 000 titres par Philippe Y... à l'ordre de PHIP Développement ; que, simultanément, pour approvisionner leurs comptes personnels du montant de ces cessions, Marc X... et Philippe Y... obligeaient la banque SAGA à consentir par débit en compte deux crédits à court terme non mobilisables de 112, 5 MF chacun (225 MF au total), l'un et l'autre à échéance au 31décembre 1991, au taux de T4M + 0, 50, le premier en date du 30 avril 1991 au profit de MAP Développement, le second du 28 juin 1991 au bénéfice de PHIP Développement ; que les autorisations d'engagement ne mentionnaient aucune garantie, stipulaient un objet laconique (facilité de caisse dans le premier cas ; prêt dans le second), ne comportaient aucune mention sur les activités et les résultats financiers des sociétés emprunteuses, à l'exception d'extraits des statuts annexés en ce qu'ils comportaient l'intervention personnelle de Marc X... et Philippe Y... comme gérants et un relevé de compte mentionnant deux ou trois écritures... (D5740) ; que le conseil d'administration n'était informé que le 10 juin 1991 de ces opérations présentées comme courantes et effectuées dans l'intérêt de l'établissement de crédit... ; que les facilités accordées à MAP Développement étaient en partie créditées sur le compte de Marc X... : 99 673 145 francs le 30 avril 1991, 150 098 francs le 25 novembre 1991 ; le prêt octroyé à PHIP Développement intégralement transféré sur le compte de Philippe Y... (112, 5 MF au 28 juin 1991) ; qu'elles étaient alors utilisées pour le rachat de bons de capitalisation CDFI émis par la société GAN VIE et acquis par la SAGA selon contrats du 28 mars 1991 ; qu'abusant de leurs fonctions de direction, Marc X... et Philippe Y... souscrivaient personnellement, dès le 4 juillet 1991, trois de ces bons pour un montant de 108 MF chacun ; qu'ils se substituaient ainsi à la clientèle pour profiter d'un produit financier performant ; que Marc X..., prétexte pris pour la désaffection du public pour ce placement, en souscrivait trois autres (pour 44, 61 MF) en novembre 1991 ; que ces bons lui permettaient d'encaisser des avances de 115, 47 MF d'octobre 1991 à mai 1991, Philippe Y... percevant à ce titre pendant la même période 82, 99 MF ; qu'en l'absence de toute garantie, les prêts initiaux octroyés sans autre cause que satisfaire les besoins personnels en trésorerie des dirigeants, sans contrôle, sous couvert de sociétés sans structure, sans objet, sans surface, coquilles vides élaborées pour la circonstance, n'ont pu être remboursés en dépit des crédits de refinancement alloués par la société Midland Bank SA à hauteur de 75 MF pour MAP Développement et 77, 5 MF en faveur de PHIP Développement ; qu'ainsi les soldes de leurs comptes restaient débiteurs : pour MAP Développement de 46, 2 MF au 31 décembre 1991 et 27, 4 MF au 31 décembre 1992, pour PHIP Développement, à hauteur de 38, 2 MF et 19, 6 MF aux mêmes dates ; que s'il n'appartient pas au juge répressif d'être celui de la gestion et de ses fautes et d'apprécier les actes au résultat, force est de constater qu'ils n'ont été envisagés qu'en considération du profit personnel escompté sans que les dirigeants qui ont seuls ordonné et engagé les dépenses sociales se préoccupent des risques encourus en l'absence de sûretés réelles ou personnelles ; qu'une fois encore, ces procédés relevant de la confusion des pouvoirs et des patrimoines, de l'interposition de personnes, de la multiplication des écritures comptables pour celer la destination des fonds établissent la mauvaise foi et privent ces agissements de toutes caractéristiques d'opérations de banque habituelles, courantes, normales ; que nul autre établissement de crédit aurait pu s'engager dans les mêmes circonstances et conditions ;
" alors que, de première part, selon l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'acte d'un dirigeant social n'est matériellement constitutif du délit d'abus des biens ou du crédit de la société que s'il a exposé l'actif social à des risques de pertes auxquels il ne devait pas être exposé ; qu'en qualifiant l'autorisation de découvert à PHIP Développement d'abus des biens ou du crédit de la banque SAGA sans caractériser que cette autorisation avait exposé l'actif social de la banque SAGA à un risque auquel il ne devait pas être exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de deuxième part, l'article 437-4 de la loi du 24 juillet 1996, qui prévoit le délit d'abus de pouvoirs par un dirigeant, suppose un dépassement de ses pouvoirs par le dirigeant social ; qu'en retenant la souscription de bons de capitalisation alors due celle-ci avait été autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de troisième part, l'article 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1996, qui prévoit le délit d'abus des biens ou du crédit de la société et le délit d'abus des pouvoirs, suppose la mauvaise foi de son auteur consistant dans l'intention d'accomplir un acte contraire à l'intérêt de la société, qu'en se bornant à établir cette mauvaise foi de procédés relevant de la confusion des pouvoirs et patrimoines, de l'interposition de personnes et de la multiplication des écritures comptables pour celer la destination des fonds sans caractériser l'intention de Philippe Y... d'user des biens ou du crédit dans un sens contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marc X... et Philippe Y... ont octroyé le 30 avril 1991 deux prêts, d'un montant de 112 500 000 francs chacun, à deux SNC leur appartenant, MAP Développement, contrôlée par le premier, et PHIP Développement, contrôlée par le second ; que ces prêts leur ont servi à souscrire, d'avril à décembre 1991, en leur nom ou en celui de leurs proches, des contrats d'assurance-vie GAN que la SAGA avait acquis pour les placer auprès de ses clients ; que les prévenus sont poursuivis du chef d'abus de biens sociaux pour l'octroi de ces prêts, consentis sans autorisation préalable du conseil d'administration, dans des conditions non conformes à l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-43 du Code du commerce, au mépris des règles propres aux établissements bancaires, et hors de proportion avec leurs propres facultés de remboursement ;
Que, pour retenir la culpabilité des prévenus de ce chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt, par les motifs repris aux moyens, retient notamment que les prêts ont été consentis, sans la moindre garantie, à des sociétés sans structure, objet ou surface, " coquilles vides élaborées pour la circonstance ", qu'ils ont été octroyés par les dirigeants sociaux sans autorisation préalable du conseil d'administration, dans le but de satisfaire leurs propres besoins en trésorerie ; que les juges ajoutent, pour caractériser la mauvaise foi, que les procédés employés relèvent une fois encore de la confusion des pouvoirs, de l'interposition de personnes morales et de la multiplication des écritures pour céler la destination des fonds et excluent qu'il puisse s'agir d'opérations normales et courantes, aucun autre établissement de crédit ne pouvant s'engager dans les mêmes circonstances et conditions ;
Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié la prévention en abus de pouvoirs et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 férrier 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Exécutive World Aidines (EWA), et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration â la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette main mise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties â fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Y... n'assénaient que des leitmotiv : - qui prend les décisions ? l'exécutif ; - qui est l'exécutif ? nous ; - en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ; - quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y... et de leurs avocats André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques-bénéficiaires (cf. arrêt attaqué, p. 34, 4è considérant) ; que tous ensemble, ils mettaient au point des opérations d'investissement dans les DOM-TOM, plus spécialement aux Antilles et particulièrement dans le secteur des transports aériens (cf arrêt attaqué, p. 35, 4è considérant) ; qu'en effet, selon la législation fiscale communément rappelée sous le vocable Loi Pons, reprise dans les dispositions des articles 238 bis HA, 238 bis HC, DC. IV. 8000 et suivants ; 199 un decies ; DC IV 9800 et suivants du Code général des Impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque (mémento Francis Lefebvre édition 1990- n° 7587 à 7598), les entreprises pouvaient déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles y réalisaient directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le secteur des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne (cf arrêt attaqué, p. 35, 6è considérant) ; que les particuliers pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les souscriptions réalisées en numéraire au capital des mêmes sociétés (cf arrêt attaqué, p. 36, 1er considérant) ; qu'ayant opté pour la " défiscalisation " d'investissements réalisés sous couvert d'entreprises plutôt que pour les réductions d'impôt accordées aux personnes physiques (qui auraient alors assumé les risques liés à leurs apports comme ce fùt le cas pour les quirats de navires, opérations qu'avait également pratiquées la SAGA...), André Z... dut s'accommoder des contraintes liées, premièrement, à la limitation de la déduction aux acquisitions ou créations de biens neufs amortissables par nature, l'exception concernant les matériels d'occasion autres que roulants à la condition que leur remise en service ait nécessité des incorporations supérieures à la valeur du matériel ; deuxièmement, à la nécessité d'opérer une translation du bénéfice de la déduction de l'entreprise à la personne physique dont elle est l'écran (cf arrêt attaqué p. 36, 2è considérant) ; que Philippe Y..., et Marc X..., André Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA (cf arrêt attaquè, p. 36, 3è considérant) ; qu'ils constituaient ensuite des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4è considérant) ; que chaque G. I. E. formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE (cf arrêt attaqué, p 36, 5è considérant) ; que les aéronefs -petits et moyens porteurs-étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à des brockers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts (cf arrêt attaqué, p. 36, 6è considérant) ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini (cf. arrêt attaqué, p. 36, 7é considérant) ; qu'il ne pouvait qu'être voué à l'échec sauf en ce qu'il permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels (cf arrêt attaqué, p. 36, 8è considérant) ; que la SARL Exécutive Woorld Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 % 1, Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 %), concubine du précèdent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er considérant) ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants (cf. arrêt attaqué, p. 37, 2è considérant) ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué à cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 998 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Philippe Y... (cf arrêt attaqué p. 37, 3è considérant) ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Philippe Y..., Marc X..., Christian X..., Patricia E..., André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez SEFAC, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X..., et dont André Z... était administrateur (cf arrêt attaque P. 37, 6é considérant) que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... et EWA se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé à la présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauche par Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 37, 7è considérant) ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP (cf arrêt attaqué, p. 38, 1er considérant) ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA-Air Tourisme Antelles entre Marc X..., Philippe Y..., André Z... et la SNC Supair contrôlée par Christian X... ;- Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ;- Cargo Jet Caraïbes entre les SARL Ewa et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés de Philippe Y... et Marc X... déjà citées ;- Régional Air Systems avec les mêmes associés ;- Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, Christian X... et André Z... par Air Conseil Développement et Promo II (cf arrêt attaqué, p. 38, 2è considérant) ; que la société AAFC (Américan Aviation Financial Corporation), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative d'André Z... qui s'était adressé à son confrère américain Lamb, qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " (cf arrêt attaqué, p. 38, 3è considérant) ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par André Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que Christian X... avait été désigné en qualité de vice-président (cf. arrêt attaqué, p. 38, 4è considérant) ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain (cf arrêt attaqué, p. 38, 5è considérant) ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Marc X... et Philippe Y... avaient célé leur participation dans EWA, consentait â celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant â 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite â 78, 25 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 2è considérant) ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la société de Banque ; Parisienne Internationale (B. P. 1) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 3èconsidérant) ; que cet établissement (la banque SAGA) avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en compte chiffrées a 39, 9 MF au 31 décembre 1991 et sa créance à la fiquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 6è considérant) ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 7è considérant) ; que Finansair était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 8è considérant) ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GI. dans les livres de la banque SAGA étaient de-15, 87MF pour Air Tourisme Antilles,-4, 71 MF pour Air Caraïbes,-2, 57 MF pour Cargo Jet Caraibes,-2, 57 MF pour Régional Air Systems,-2, 11 MF pour Regional Transport Systems (cf arrêt attaqué, p. 40, 1er considérant) ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ (cf. arrêt attaqué, p. 40, 2è considérant) ; que Marc X..., Philippe Y..., Christian X..., André Z... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an (cf arrêt attaqué, p. 40, 3è considérant) ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques (cf. arrêt attaqué, p. 40, 4è considérant) ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilitéd'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires (cf arrêt attaqué, p. 40, 5è considérant) ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Marc X... et Philippe Y... ; deuxièmement, facilitée par Christian X... et André Z... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs étude et interventions sur prise de participation dossier Air Outre Mer) ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) (cf arrêt attaqué, p. 40, 6è considérant) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque (cf arrêt attaqué, p. 41, 1er considérant) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres d'EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien (cf arrêt attaqué, p. 41, 4è considérant) ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 427 147 francs sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de compte clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placements (1 112 328 F) et disponibilités (112 000 francs), postes qui, en définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des G. I. E. (cf. arrêt attaqué, p. 41, 5è considérant) ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser lorsque la banque SAGA, après révocation de Marc X... et Philippe Y..., refusait de le réalimenter (cf arrêt attaqué, p. 41, 6è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF.- SFTGG 14, 44 MF.- Finansair 33, 5 MF.- ASN 39, 9 MF. GIE 27, 83 MF. AAFC 139, 7 MF.- EWA 48 MF.- MAP Développement 112, 5 MF-PHIP Développement 112, 5 MF. Total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieures aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant prés de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Marc Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que le seul, fait qu'une société n'ait pas remboursé des avances ne rend pas leur octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui les a accordées ; que la cour d'appel, qui a reconnu elle-même qu'il ne lui appartenait pas d'être le juge de la gestion d'une société et d'apprécier les actes des dirigeants d'une société à leurs résultats et qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque Saga, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Exécutive World Airlines (EWA), sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque Saga à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'artiéle 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux ablissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Exécutive World Aidines (EWA), sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissement de crédit et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 d 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... à exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les avances litigieuses avaient été consenties à des conditions normales et constituaient, en tant qu'opération de crédit une opération courante d'une banque, et, d'autre part, respectaient les ratios dits " prudentiel " qui encadrent l'activité d'octroi de crédit ; qu'en laissant sans réponse ces moyens, prouvant la conformité de l'octroi de ces avances à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, que la société Exécutive World Airlines (EWA) n'était exposée à aucun risque financier particulier, ni dans son activité de prestataire de services, ni dans son activité d'investissement dans des sociétés de transport aérien, ni dans celle d'intermédiation dans l'acquisition d'aéronefs pour le compte des GIE de la clientèle de la banque Saga ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, prouvant la conformité de l'octroi de ce prêt à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, que le montage de l'opération avait eu pour effet de transférer les risques de contrepartie de l'octroi d'avances à la société Exécutive World Airlines (EWA) aux GIE de la clientèle de la banque Saga, dont le statut légal impliquait la responsabilité personnelle et indéfinie de leurs membres personnes physiques et dont la valeur, au moment de l'octroi des avances litigieuses, ne pouvait être contestée, et qu'en conséquence, la prise d'une garantie conventionnelle de la part de la banque Saga auprès de la société Exécutive World Airlines (EWA) se serait avérée inopérante, le montage juridique utilisé, la qualité des responsables désignés et l'intervention du contrôle interne de la banque Saga permettant de faire face à un éventuel risque de contrepartie de la part de la société Exécutive World Airlines (ENA) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, prouvant la conformité de l'octroi de ce prêt à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 6) alors que la cour d'appel a constaté l'existence de détournements de fonds de la société Exécutive World Airlines (EWA) de la part de Christian X... et André Z... ; qu'en déclarant néanmoins Marc X... coupable d'abus des biens et de crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Exécutive World Airlines (EWA), la cour d'appel, qui, pour estimer que l'octroi de telles avances aurait été contraire l'intérêt social de la banque Saga, a relevé l'existence de pertes subies par la banque Saga résultant de l'absence de remboursement de ces avances par la société Exécutive World Airlines (EWA), n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, en conséquence, l'article 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, défaut réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga raison de l'octroi de découverts aux GIE Air Tourisme Antille, Air Caraïbes, Cargo jet araïbes, Regional Air Systém, Regional Transport System, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et â une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM, fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration à la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, 1er considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y... et de leurs conseillers André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques-bénéficiaires (cf. arrêt attaqué, p. 34, 4è considérant) ; que tous ensemble, ils mettaient au point des opérations d'investissement dans les DOM-TOM, plus spécialement aux Antilles et particulièrement dans le secteur des transports aériens (cf arrêt attaqué, p. 35, 4è considérant) ; qu'en effet, selon la législation fiscale communément rappelée sous le vocable Loi Pons, reprise dans les dispositions des articles 238 bis HA, 238 bis HC, DC. IV. 8000 et suivants ; 199 un decies ; DC IV 9800 et suivants du Code Général des Impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque (mémento Francis Lefebvre édition 1990- n° 7587 à 7598), les entreprises pouvaient déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles y réalisaient directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le secteur des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne (cf arrêt attaqué, p. 35, 6è considérant) ; que les particuliers pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les souscriptions réalisées en numéraire au capital des mêmes sociétés (cf arrêt attaqué, p. 36, 1er considérant) ; qu'ayant opté pour la " défiscalisation " d'investissements réalisés sous couvert d'entreprises plutôt que pour les réductions d'impôt accordées aux personnes physiques (qui auraient alors assumé les risques liés à leurs apports comme ce fùt le cas pour les quirats de navires, opérations qu'avait également pratiquées la SAGA...), André Z... dut s'accommoder des contraintes liées, premièrement, à la limitation de la déduction aux acquisitions ou créations de biens neufs amortissables par nature, l'exception concernant les matériels d'occasion autres que roulants à la condition que leur remise en service ait nécessité des incorporations supérieures à la valeur du matériel ; deuxièmement, à la nécessité d'opérer une translation du bénéfice de la déduction de l'entreprise à la personne physique dont elle est l'écran (cf arrêt attaqué p. 36, 2è considérant) ; que Philippe Y..., Marc X..., Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA (cf arrêt attaquè, p. 36, 3è considérant) ; qu'ils constituaient ensuite des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4è considérant) ; que chaque GIE formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE (cf arrêt attaqué, p 36, 5è considérant) ; que les aéronefs-X...s et moyens porteurs-étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à des brokers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionné et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts (cf arrêt attaqué, p. 36, 6è considérant) ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini (cf. arrêt attaqué, p. 36, 7é considérant) ; qu'il ne pouvait qu'être voué à l'échec sauf en ce qu'l permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels (cf arrêt attaqué, p. 36, 8è considérant) ; que la SARL Executive World Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 % 1), Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 %), concubine du précèdent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er considérant) ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants (cf. arrêt attaqué, p. 37, 2è considérant) ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué a cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 998 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Philippe Y... (cf arrêt attaqué p. 37, 3è considérant) ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Philippe Y..., Marc X..., Christian X..., Patricia E..., André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez Sefac, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X..., et dont André Z... était administrateur (cf arrêt attaque P. 37, 6é considérant) que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... et H... se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé à la présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauché par Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 37, 7è considérant) ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP (cf arrêt attaque, p. 38, 1er considérant) ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA-Air Tourisme Antilles entre Marc X..., Philippe Y..., André Z... et la SNC Supair contrôlée par X... ; - Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ;- Cargo Jet Caraïbes entre les SARL EWA et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés de Philippe Y... et Marc X... déjà citées ;- Régional Air Systems avec les mêmes associés ;- Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, Christian X... et André Z... par Air Conseil Développement et Promo II (cf arrêt attaqué, p. 38, 2è considérant) ; que la société AAFC (American Aviation Financial Corporation), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative d'André Z... qui s'était adressé â son confrère américain Lamb, qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " (cf arrêt attaqué, p. 38, 3è considérant) ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par André Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que Christian X... avait été désigné en qualité de vice-président (cf. arrêt attaqué, p. 38, 4è considérant) ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain (cf arrêt attaqué, p. 38, 5è considérant) ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Marc X... et Philippe Y... avaient célé leur participation dans EWA, consentait à celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant à 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite â 78, 25 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 2è considérant) ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la Société de Banque Parisienne Internationale (BP1) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 3è considérant) ; que cet établissement (la banque SAGA) avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en compte chiffrées a 39, 9 MF au 31 décembre 1991 et sa créance à la liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 6è considérant) ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 7è considérant) ; que Finansair était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 8è considérant) ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GIE dans les livres de la banque SAGA étaient de-15, 87 MF pour Air Tourisme Antilles,-4, 71 MF pour Air Caraibes,-2, 57 MF pour Cargo Jet Caraïbes,-2, 57 MF pour Régional Air Systems,-2, 11 MF pour Régional Transport Systems (cf arrêt attaqué, p. 40, 1er considérant) ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ (cf. arrêt attaqué, p. 40, 2è considérant) ; que Marc X..., Philippe Y..., Christian X..., André Z... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an (cf arrêt attaqué, p. 40, 3è considérant) ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques (cf. arrêt attaqué, p. 40, 4è considérant) ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilitéd'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires (cf arrêt attaqué, p. 40, 5è considérant) ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Marc X... et Philippe Y... ; deuxièmement, facilitée par Christian X... et André Z... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs étude et interventions sur prise de participation dossier AIR Outre Mer) ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) (cf arrêt attaqué, p. 40, 6è considérant) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque (cf arrêt attaqué, p. 41, 1er considérant) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres d'EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien (cf arrêt attaqué, p. 41, 4è considérant) ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 427 147 francs sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de compte clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placements (1 112 328 F) et disponibilités (112 000 francs), postes qui, en définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 41, 5è considérant) ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser lorsque la banque SAGA, après révocation de Marc X... et Y..., refusait de le réalimenter (cf arrêt attaqué, p. 41, 6è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF.- SFTGG 14, 44 MF.- Finansair 33, 5 MF.- ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF AAFC 139, 7 MF.- EWA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-PHIP développement 112, 5 MF total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant près de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., Christian X... et André Z... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que le seul fait qu'un emprunteur n'ait pas remboursé des avances ne rend pas leur octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui les a accordées ; que la cour d'appel, qui a reconnu elle-même qu'il ne lui appartenait pas d'être le juge de la gestion d'une société et d'apprécier les actes des dirigeants d'une société à leurs résultats et qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque Saga, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi de découverts aux GIE Air Tourisme Antille, Air Caraïbes, Cargo Jet Caraïbes, Régional System, Régional Transport System sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque Saga à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécient au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi de découverts aux GIE Air Tourisme Angle, Air Caraïbes, Cargo Jet Caraïbes, Régional Air Systèm, Regional Transport System, sans examiner, si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 19881, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-533 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... a exposé que les personnes physiques ou morales, associées des GIE Air Tourisme Antille, Air Caraïbes, Cargo Jet Caraïbes, Regional Air Systém, Régional Transport System, et qui, en vertu de l'article 4 du décret n° 67-821 du 23 septembre 1967, étaient responsables solidairement et indéfiniment des dettes de ces GIE, disposaient, au moment de l'octroi des découverts litigieux, d'un patrimoine ou de liquidités compatibles avec le niveau de concours consentis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de garantie conventionnelle prise par la banque Saga pour caractériser le caractère contraire à l'intérêt social de la banque Saga de l'octroi des découverts litigieux, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que s'il est établi que l'auteur de l'acte incriminé a agi de mauvaise foi ; qu'en dédarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi de découverts aux GIE Air Tourisme Antille, Air Caraïbes, Cargo Jet Caraïbes, Régional Air Systém, Régional Transport System, sans caractériser la mauvaise foi qui aurait animé Marc X... lors de l'octroi des découverts littigieux ; la cour d'appel à entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, défaut réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société American Aviation Financial Corporation, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément â son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration â la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette main-mise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties â fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y... et de leurs conseillers André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques-bénéficiaires (cf. arrêt attaqué, p. 34, 4è considérant) ; que tous ensemble, ils mettaient au point des opérations d'investissement dans les DOM-TOM, plus spécialement aux Antilles et particulièrement dans le secteur des transports aériens (cf arrêt attaqué, p. 35, 4è considérant) ; qu'en effet, selon la législation fiscale communément rappelée sous le vocable Loi Pons, reprise dans les dispositions des articles 238 bis HA, 238 bis HC, DC. IV. 8000 et suivants ; 199 un decies ; DC IV 9800 et suivants du Code Général des Impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque (mémento Francis Lefebvre édition 1990- n° 7587 à 7598), les entreprises pouvaient déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles y réalisaient directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le secteur des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne (cf arrêt attaqué, p. 35, 6è considérant) ; que les particuliers pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les souscriptions réalisées en numéraire au capital des mêmes sociétés (cf arrêt attaqué, p. 36, 1er considérant) ; qu'ayant opté pour la " défiscalisation " d'investissements réalisés sous couvert d'entreprises plutôt que pour les réductions d'impôt accordées aux personnes physiques (qui auraient alors assumé les risques liés à leurs apports comme ce fùt le cas pour les quirats de navires, opérations qu'avait également pratiquées la SAGA...), André Z... dut s'accommoder des contraintes liées, premièrement, à la limitation de la déduction aux acquisitions ou créations de biens neufs amortissables par nature, l'exception concernant les matériels d'occasion autres que roulants à la condition que leur remise en service ait nécessité des incorporations supérieures à la valeur du matériel ; deuxièmement, à la nécessité d'opérer une translation du bénéfice de la déduction de l'entreprise à la personne physique dont elle est l'écran (cf arrêt attaqué p. 36, 2è considérant) ; que Philippe Y..., Marc X..., André Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA (cf arrêt attaquè, p. 36, 3è considérant) ; qu'ils constituaient ensuite des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4è considérant) ; que chaque GIE formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE (cf arrêt attaqué, p 36, 5è considérant) ; que les aéronefs-X...s et moyens porteurs-étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à des brockers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis nus à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts (cf arrêt attaqué, p. 36, 6è considérant) ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini (cf. arrêt attaqué, p. 36, 7é considérant) ; qu'il ne pouvait quêtre voué à l'échec sauf en ce quil permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels (cf arrêt attaqué, p. 36, 8è considérant) ; que la SARL Executive World Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 %,) Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 %), concubine du précèdent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er considérant) ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants (cf. arrêt attaqué, p. 37, 2è considérant) ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué a cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 98 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Philippe Y... (cf arrêt attaqué p. 37, 3è considérant) ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Philippe Y..., Marc X..., Christian X..., Patricia E..., André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez SEFAC, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X..., et dont André Z... était administrateur (cf arrêt attaque P. 37, 6é considérant) que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... et EWA se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé à la présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauché par Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 37, 7è considérant) ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP (cf arrêt attaque, p. 38, 1er considérant) ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA-Air Tourisme Antilles entre André Z..., Marc X..., Philippe Y... et la SNC Supair contrôlée par Christian X... ;- Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ;- Cargo Jet Caraïbes entre les SARL EWA et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés Marc X... et Philippe Y... déjà citées ;- Régional Air Systems avec les mêmes associés ;- Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, MM. X... et André Z... par Air Conseil Développement et Promo II (cf arrêt attaqué, p. 38, 2è considérant) ; que la société A. A. F. C. (AMERICAN AVIATION FINANCIAL CORPORATION), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative de M. Z... qui s'était adressé à son confrère américain LAMB, qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " (cf arrêt attaqué, p. 38, 3è considérant) ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par M. Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que M. X... avait été désigné en qualité de vice-président (cf. arrêt attaqué, p. 38, 4è considérant) ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain (cf arrêt attaqué, p. 38, 5è considérant) ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Marc X... et Philippe Y... avaient célé leur participation dans EWA, consentait à celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant â 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite à 78, 25 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 2è considérant) ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la société de Banque Parisienne Internationale (BP1) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 3èconsidérant) ; que cet établissement (la banque SAGA) avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en compte chiffrées a 39, 9 MF au 31 décembre 1991 et sa créance à la fiquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 6è considérant) ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 7è considérant) ; que Finansair était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 8è considérant) ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GIE dans les livres de la banque SAGA étaient de-15, 87 MF pour Air Tourisme Antilles,-4, 71 MF pour Air Caraïbes,-2, 57 MF pour Cargo Jet Caraïbes,-2, 57 MF pour Régional Air Systems,-2, 11 MF pour Régional Transport Systems (cf arrêt attaqué, p. 40, 1er considérant) ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ (cf. arrêt attaqué, p. 40, 2è considérant) ; que Marc X..., Philippe Y..., Christian X..., André Z... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an (cf arrêt attaqué, p. 40, 3è considérant) ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques (cf. arrêt attaqué, p. 40, 4è considérant) ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilitéd'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires (cf arrêt attaqué, p. 40, 5è considérant) ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Marc X... et Philippe Y... ; deuxièmement, facilitée par Philippe X... et André Z... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs étude et interventions sur prise de participation dossier Air Outre Mer) ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) (cf arrêt attaqué, p. 40, 6è considérant) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque (cf arrêt attaqué, p. 41, 1er considérant) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres d'EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien (cf arrêt attaqué, p. 41, 4è considérant) ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 427 147 francs sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de compte clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placements (1 112 328 F) et disponibilités (112 000 francs), postes qui, en définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 41, 5è considérant) ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser lorsque la banque SAGA, après révocation de Marc X... et Philippe Y..., refusait de le réalimenter (cf arrêt attaqué, p. 41, 6è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF-SFTGG 14, 44 MF-Finansair 33, 5 MF-ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF AAFC 139, 7 MF-EWA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-PHIP Développement 112, 5 MF total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant prés de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits â court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., Christian X... et André Z... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que si l'auteur de l'acte incriminé a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société American Aviation Financial Corporation, alors que Marc X... n'était pas directement ou indirectement intéressé dans cette société, n'ayant jamais été ni associé, ni dirigeant, de droit ou de fait, de cette société, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 2) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que le seul fait qu'un emprunteur n'ait pas remboursé des avances ne rend pas leur octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui les a accordées ; que la cour d'appel, qui a reconnu elle-même qu'il ne lui appartenait pas d'être le juge de la gestion d'une société et d'apprécier les actes des dirigeants d'une société à leurs résultats et qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque Saga, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Américan Aviation Financial Corporation, sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque Saga à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Américan Aviation Financial Corporation, sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les avances litigieuses avaient été consenties à des conditions normales et constituaient, en tant qu'opération de crédit, une opération courante d'une banque, et, d'autre part, respectaient les ratios dits " prudentiels " qui encadre l'activité d'octroi de crédit ; qu'en laissant sans réponse ces moyens, prouvant la conformité de l'octroi d'avances litigieux à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le montage juridique mis en place assurait la banque Saga du risque de contrepartie de la société Américan Aviation Financial Corporation, dès lors que cette société percevait des redevances de la part des GIE de la clientèle au titre des contrats de crédit-bail des aéronefs, et, d'autre part que la prise par la banque Saga d'une sûreté conventionnelle auprès de la société Américan Aviation Financial Corporation, en particulier portant sur les aéronefs acquis, aurait été impossible en France, et inopérante et illusoire aux Etats-Unis, alors que le montage utilisé permettait à la banque Saga de bénéficier des dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile ; qu'en laissant ces moyens sans réponse, la cour d'appel, qui, pour caractériser le caractère contraire à l'intérêt social de la banque Saga de l'octroi des avances litigieuses, a retenu l'absence de garantie donnée par la société Américan Aviation Financial Corporation à la banque Saga, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 6) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que s'il est établi que l'auteur de l'acte incriminé a agi de mauvaise foi ; qu'en dédarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga raison de l'octroi de découverts à la société Américan Aviation Financial Corporation, sans caractériser la mauvaise foi qui aurait animé Marc X... lors de l'octroi des découverts litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, défaut réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison d'un cautionnement donné par la banque Saga d'un prêt octroyé par la Banque Parisienne Internationale à la société Américan Aviation Financial Corporation, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants â en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM, fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration à la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette main-mise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y... et de leurs conseillers André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques-bénéficiaires (cf. arrêt attaqué, p. 34, 4è considérant) ; que tous ensemble, ils mettaient au point des opérations d'investissement dans les DOM-TOM, plus spécialement aux Antilles et particulièrement dans le secteur des transports aériens (cf arrêt attaqué, p. 35, 4è considérant) ; qu'en effet, selon la législation fiscale communément rappelée sous le vocable Loi Pons, reprise dans les dispositions des articles 238 bis HA, 238 bis HC, DC. IV. 8000 et suivants ; 199 un decies ; DC IV 9800 et suivants du Code général des Impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque (mémento Francis Lefebvre édition 1990- n° 7587 à 7598), les entreprises pouvaient déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles y réalisaient directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le secteur des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne (cf arrêt attaqué, p. 35, 6è considérant) ; que les particuliers pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les souscriptions réalisées en numéraire au capital des mêmes sociétés (cf arrêt attaqué, p. 36, 1er considérant) ; qu'ayant opté pour la " défiscalisation " d'investissements réalisés sous couvert d'entreprises plutôt que pour les réductions d'impôt accordées aux personnes physiques (qui auraient alors assumé les risques liés à leurs apports comme ce fùt le cas pour les quirats de navires, opérations qu'avait également pratiquées la SAGA...), André Z... dut s'accommoder des contraintes liées, premièrement, à la limitation de la déduction aux acquisitions ou créations de biens neufs amortissables par nature, l'exception concernant les matériels d'occasion autres que roulants à la condition que leur remise en service ait nécessité des incorporations supérieures à la valeur du matériel ; deuxièmement, à la nécessité d'opérer une translation du bénéfice de la déduction de l'entreprise à la personne physique dont elle est l'écran (cf arrêt attaqué p. 36, 2è considérant) ; que Philippe Y..., Marc X..., André Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA (cf arrêt attaqué, p. 36, 3è considérant) ; qu'ils constituaient ensuite des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4è considérant) ; que chaque GIE formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE (cf arrêt attaqué, p 36, 5è considérant) ; que les aéronefs-X...s et moyens porteurs-étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à des brokers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts (cf arrêt attaqué, p. 36, 6è considérant) ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini (cf. arrêt attaqué, p. 36, 7é considérant) ; qu'il ne pouvait quêtre voué à l'échec sauf en ce quil permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels (cf arrêt attaqué, p. 36, 8è considérant) ; que la SARL Executive World Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 %), Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 %), concubine du précèdent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er considérant) ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants (cf. arrêt attaqué, p. 37, 2è considérant) ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué a cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 98 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Philippe Y... (cf arrêt attaqué p. 37, 3è considérant) ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Marc X..., Philippe Y..., Patricia E..., André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez SEFAC, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X... et dont André Z... était administrateur (cf arrêt attaque P. 37, 6é considérant) que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... et EWA se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé à la présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauche par Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 37, 7è considérant) ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP (cf arrêt attaque, p. 38, 1er considérant) ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA-Air Tourisme Antilles entre, Marc X..., Philippe Y..., André Z... et la SNC Supair contrôlée par Christian X... ;- Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ;- Cargo Jet Caraïbes entre les SARL EWA et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés de Marc X... et Philippe Y... déjà citées ;- Régional Air Systems avec les mêmes associés ;- Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, Christian X... et André Z... par Air Conseil Développement et Promo II (cf arrêt attaqué, p. 38, 2è considérant) ; que la société AAFC (Américan Aviation Financial Corporation), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative d'André Z... qui s'était adressé à son confrère américain Lamb, qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " (cf arrêt attaqué, p. 38, 3è considérant) ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par André Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que christian X... avait été désigné en qualité de vice-président (cf. arrêt attaqué, p. 38, 4è considérant) ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain (cf arrêt attaqué, p. 38, 5è considérant) ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Marc X... et Philippe Y... avaient célé leur participation dans EWA, consentait â celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant à 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite â 78, 25 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 2è considérant) ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la société de Banque Parisienne Internationale (BP1) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 3è considérant) ; que cet établissement (la banque SAGA) avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en compte chiffrées a 39, 9 MF au 31 décembre 1991 et sa créance à la liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 6è considérant) ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 7è considérant) ; que Finansair était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 8è considérant) ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GIE dans les livres de la banque SAGA étaient de-15, 87MF pour Air Tourisme Antilles,-4, 71 MF pour Air Caraïbes,-2, 57 MF pour Cargo Jet Caraïbes,-2, 57 MF pour Régional Air Systems,-2, 11 MF pour Régional Transport Systems (cf arrêt attaqué, p. 40, 1er considérant) ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ (cf. arrêt attaqué, p. 40, 2è considérant) ; que Marc X..., Philippe Y..., Christian X..., André Z... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an (cf arrêt attaqué, p. 40, 3è considérant) ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques (cf. arrêt attaqué, p. 40, 4è considérant) ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilité d'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires (cf arrêt attaqué, p. 40, 5è considérant) ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Marc X..., Philippe Y... ; deuxièmement, facilitée par Christian X... et André Z... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs étude et interventions sur prise de participation dossier Air Outre Mer) ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) (cf arrêt attaqué, p. 40, 6è considérant) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque (cf arrêt attaqué, p. 41, 1er considérant) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres d'EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien (cf arrêt attaqué, p. 41, 4è considérant) ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 427 147 francs sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de compte clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placements (1 112 328 F) et disponibilités (112 000 francs), postes qui, en définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 41, 5è considérant) ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser lorsque la banque SAGA, après révocation de Marc X... et Philippe Y..., refusait de le réalimenter (cf arrêt attaqué, p. 41, 6è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF.- SFTGG 14, 44 MF-Finansair 33, 5 MF-ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF. AAFC 139, 7 MF-EWA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-PHIP Développement 112, 5 MF total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieures aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant prés de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits â court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que si l'auteur de l'acte incriminé a agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de la conclusion d'un cautionnement donné par la banque Saga d'un prêt octroyé par la Banque Parisienne Internationale à la société Américan Aviation Financial Corporation, alors que Marc X... n'était pas directement ou indirectement intéressé dans cette société, n'ayant jamais été ni associé, ni dirigeant, de droit ou de fait, de cette société, la cour d'appel a violé l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi d'une garantie par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de la conclusion d'un cautionnement donné par la banque Saga d'un prêt octroyé par la Banque Parisienne Internationale à la société Américan Aviation Financial Corporation, sans examiner, si cet engagement respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le montage juridique mis en place assurait la banque Saga du risque de contrepartie de la société Américan Aviation Financial Corporation, dès lors que cette société percevait des redevances de la part des GIE de la clientèle au titre des contrats de crédit-bail des aéronefs, et, d'autre part que la prise par la banque Saga d'une sûreté conventionnelle auprès de la société Américan Aviation Financial Corporation, en particulier portant sur les aéronefs acquis, aurait été impossible en France, et inopérante et illusoire aux Etats-Unis, alors que le montage utilisé permettait à la banque Saga de bénéficier des dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile ; qu'en laissant ces moyens sans réponse, la cour d'appel qui, pour caractériser le caractère contraire à l'intérêt social de la banque Saga de l'engagement de caution litigieux, a retenu l'absence de garantie donnée par la société Américan Aviation Financial Corporation à la banque Saga, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que s'il est établi que l'auteur de l'acte incriminé a agi de mauvaise foi ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga a raison de la conclusion d'un cautionnement donné par la banque Saga d'un prêt octroyé par la Banque Parisienne Internationale à la société Américan Aviation Financial Corporation, sans caractériser la mauvaise foi qui aurait animé Marc X... lors de l'octroi des découverts litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, défaut réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Finansair, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM, fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration à la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y... et de leurs conseillers André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques-bénéficiaires (cf. arrêt attaqué, p. 34, 4è considérant) ; que tous ensemble, ils mettaient au point des opérations d'investissement dans les DOM-TOM, plus spécialement aux Antilles et particulièrement dans le secteur des transports aériens (cf arrêt attaqué, p. 35, 4è considérant) ; qu'en effet, selon la législation fiscale communément rappelée sous le vocable Loi Pons, reprise dans les dispositions des articles 238 bis HA, 238 bis HC, DC. IV. 8000 et suivants ; 199 un decies ; DC IV 9800 et suivants du Code général des Impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque (mémento Francis Lefebvre édition 1990- n° 7587 à 7598), les entreprises pouvaient déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles y réalisaient directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le secteur des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne (cf arrêt attaqué, p. 35, 6è considérant) ; que les particuliers pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les souscriptions réalisées en numéraire au capital des mêmes sociétés (cf arrêt attaqué, p. 36, 1er considérant) ; qu'ayant opté pour la " défiscalisation " d'investissements réalisés sous couvert d'entreprises plutôt que pour les réductions d'impôt accordées aux personnes physiques (qui auraient alors assumé les risques liés à leurs apports comme ce fùt le cas pour les quirats de navires, opérations qu'avait également pratiquées la SAGA...), André Z... dut s'accommoder des contraintes liées, premièrement, à la limitation de la déduction aux acquisitions ou créations de biens neufs amortissables par nature, l'exception concernant les matériels d'occasion autres que roulants à la condition que leur remise en service ait nécessité des incorporations supérieures à la valeur du matériel ; deuxièmement, à la nécessité d'opèrer une translation du bénéfice de la déduction de l'entreprise à la personne physique dont elle est l'écran (cf arrêt attaqué p. 36, 2è considérant) ; que Philippe Y..., Marc X..., André Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA (cf arrêt attaquè, p. 36, 3è considérant) ; qu'ils constituaient ensuite des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4è considérant) ; que chaque GIE formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE (cf arrêt attaqué, p 36, 5è considérant) ; que les aéronefs-X...s et moyens porteurs-étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à des brokers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts (cf arrêt attaqué, p. 36, 6è considérant) ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini (cf. arrêt attaqué, p. 36, 7é considérant) ; qu'il ne pouvait quêtre voué à l'échec sauf en ce quil permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels (cf arrêt attaqué, p. 36, 8è considérant) ; que la SARL Executive World Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 %), Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 %), concubine du précèdent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er considérant) ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants (cf. arrêt attaqué, p. 37, 2è considérant) ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué a cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 998 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Philippe Y... (cf arrêt attaqué p. 37, 3è considérant) ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Philippe Y..., Marc X..., Christian X..., Patricia E..., André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez SEFAC, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X..., et dont André Z... était administrateur (cf arrêt attaqué P. 37, 6é considérant) que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Philippe Y..., Marc X..., Christian X... et EWA se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé à la présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauché par Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 37, 7è considérant) ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, André Z..., Philippe Y..., Marc X..., Christian X... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP (cf arrêt attaque, p. 38, 1er considérant) ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA-Air Tourisme Antilles entre André Z..., Philippe Y..., Marc X... et la SNC Supair contrôlée par Christian X... ;- Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ;- Cargo Jet Caraïbes entre les SARL EWA et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés de Philippe Y..., Marc X... déjà citées ;- Régional Air Systems avec les mêmes associés ;- Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, Christian X... et André Z... par Air Conseil Développement et Promo II (cf arrêt attaqué, p. 38, 2è considérant) ; que la société AAFC (Américan Aviation Financial Corporation), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative d'André Z... qui s'était adressé à son confrère américain M. Lamb, qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " (cf arrêt attaqué, p. 38, 3è considérant) ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par André Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que Christian X... avait été désigné en qualité de vice-président (cf. arrêt attaqué, p. 38, 4è considérant) ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain (cf arrêt attaqué, p. 38, 5è considérant) ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Philippe Y..., Marc X... avaient célé leur participation dans EWA, consentait à celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant à 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite à 78, 25 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 2è considérant) ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la société de Banque Parisienne Internationale (BP. 1) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 3è considérant) ; que cet établissement (la banque SAGA) avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en compte chiffrées a 39, 9 MF au 31 décembre 1991 et sa créance à la liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 6è considérant) ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 7è considérant) ; que Finansair était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 8è considérant) ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GIE dans les livres de la banque SAGA étaient de-15, 87 MF pour Air Tourisme Antilles,-4, 71 MF pour Air Caraïbes,-2, 57 MF pour Cargo Jet Caraïbes,-2, 57 MF pour Régional Air Systems,-2, 11 MF pour Régional Transport Systems (cf arrêt attaqué, p. 40, 1er considérant) ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ (cf. arrêt attaqué, p. 40, 2è considérant) ; qu'André Z..., Philippe Y..., Marc X..., Christian X... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an (cf arrêt attaqué, p. 40, 3è considérant) ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garanti et du financement de projets chimériques (cf. arrêt attaqué, p. 40, 4è considérant) ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilitéd'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires (cf arrêt attaqué, p. 40, 5è considérant) ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Philippe Y..., Marc X... ; deuxièmement, facilitée par André Z..., Christian X... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs étude et interventions sur prise de participation dossier Air Outre Mer) ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) (cf arrêt attaqué, p. 40, 6è considérant) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque (cf arrêt attaqué, p. 41, 1er considérant) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres d'EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien (cf arrêt attaqué, p. 41, 4è considérant) ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 427 147 francs sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de compte clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placements (1 112 328 F) et disponibilités (112 000 francs), postes qui, en définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 41, 5è considérant) ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser lorsque la banque SAGA, après révocation de Philippe Y..., Marc X..., refusait de le réalimenter (cf arrêt attaqué, p. 41, 6è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Philippe Y..., Marc X... de leurs complices André Z..., Christian X..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF -SFTGG 14, 44 MF-Finansair 33, 5 MF-ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF AAFC 139, 7 MF-EWA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-Phip Développement 112, 5 MF Total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant près de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que le seul fait qu'un emprunteur n'ait pas remboursé des avances ne rend pas leur octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui les a accordées ; que la cour d'appel, qui a reconnu elle-même qu'il ne lui appartenait pas d'être le juge de la gestion d'une société et d'apprécier les actes des dirigeants d'une société leurs résultats et qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque Saga, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Finansair, sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque Saga à un risque auquel elle n'avait pas, à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article-593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi dun prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison d'avances à la société Finansair, sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision dune insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les avances litigieuses avaient été consenties à des conditions normales et constituaient, en tant qu'opération de crédit, une opération courante d'une banque et, d'autre part, respectaient les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédit ; qu'en laissant sans réponse ces moyens, démontrant la conformité de l'opération litigieuse à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que Marc X... a exposé également, dans ses conclusions d'appel, que le service du contrôle interne de la banque Saga avait commis des négligences, non seulement en omettant de prendre une garantie auprès de la société Finansair lors de l'octroi d'avances par la banque Saga, mais encore en s'abstenant de surveiller l'évolution de la société Finansair, ce qui avait permis à Christian X... et André Z... de se livrer à des détournements de la trésorerie disponible de cette société ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de garantie prise à l'égard de la société Finansair et à l'absence de remboursement à la banque Saga par cette dernière des avances litigieuses pour justifier le caractère contraire à l'intérêt social de la banque Saga de l'octroi desdites avances, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que s'il est établi que l'auteur de l'acte incriminé a agi de mauvaise foi ; qu'en dédarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Finansair, sans caractériser la mauvaise foi qui aurait animé Marc X... lors de l'octroi, des découverts litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3 du Code pénal et 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, défaut réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'un concours de 36, 98 millions de francs à la société Air Services Nantes, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM, fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration à la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette main-mise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour celer la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe et de leurs conseillers André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques-bénéficiaires (cf. arrêt attaqué, p. 34, 4è considérant) ; que tous ensemble, ils mettaient au point des opérations d'investissement dans les DOM-TOM, plus spécialement aux Antilles et particulièrement dans le secteur des transports aériens (cf arrêt attaqué, p. 35, 4è considérant) ; qu'en effet, selon la législation fiscale communément rappelée sous le vocable Loi Pons, reprise dans les dispositions des articles 238 bis HA, 238 bis HC, DC. IV. 8000 et suivants ; 199 un decies ; DC IV 9800 et suivants du Code général des Impôts, dans leur rédaction applicable à l'époque (mémento Francis Lefebvre édition 1990- n° 7587 à 7598), les entreprises pouvaient déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs qu'elles y réalisaient directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le secteur des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne (cf arrêt attaqué, p. 35, 6è considérant) ; que les particuliers pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt calculée sur les souscriptions réalisées en numéraire au capital des mêmes sociétés (cf arrêt attaqué, p. 36, 1er considérant) ; qu'ayant opté pour la " défiscalisation " d'investissements réalisés sous couvert d'entreprises plutôt que pour les réductions d'impôt accordées aux personnes physiques (qui auraient alors assumé les risques fiés à leurs apports comme ce fùt le cas pour les quirats de navires, opérations qu'avait également pratiquées la SAGA...), André Z... dut s'accommoder des contraintes liées, premièrement, à la limitation de la déduction aux acquisitions ou créations de biens neufs amortissables par nature, l'exception concernant les matériels d'occasion autres que roulants à la condition que leur remise en service ait nécessité des incorporations supérieures à la valeur du matériel ; deuxièmement, à la nécessité d'opérer une translation du bénéfice de la déduction de l'entreprise à la personne physique dont elle est l'écran (cf arrêt attaqué p. 36, 2è considérant) ; que Philippe Y..., Marc X..., André Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA (cf arrêt attaquè, p. 36, 3è considérant) ; qu'ils constituaient ensuite des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4è considérant) ; que chaque GIE formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE (cf arrêt attaqué, p 36, 5è considérant) ; que les aéronefs-X...s et moyens porteurs-étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à des brokers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts (cf arrêt attaqué, p. 36, 6è considérant) ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini (cf. arrêt attaqué, p. 36, 7é considérant) ; qu'il ne pouvait quêtre voué à l'échec sauf en ce qu'il permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels (cf arrêt attaqué, p. 36, 8è considérant) ; que la SARL Executive World Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 %), Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 %), concubine du précèdent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er considérant) ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants (cf. arrêt attaqué, p. 37, 2è considérant) ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué a cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 998 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Philippe Y... (cf arrêt attaqué p. 37, 3è considérant) ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Philippe Y..., Marc X..., Christian X..., Patricia E..., André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez SEFAC, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X..., et dont André Z... était administrateur (cf arrêt attaque P. 37, 6é considérant) que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... et EWA se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé à la présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauché par Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 37, 7è considérant) ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, André Z..., Christian X..., Marc X... et Philippe Y... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP (cf arrêt attaque, p. 38, 1er considérant) ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA-Air Tourisme Antilles entre André Z..., Marc X..., Philippe Y... et la SNC Supair contrôlée par Christian X... ;- Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ;- Cargo Jet Caraïbes entre les SARL EWA et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés de Philippe Y... et Marc X... déjà citées ;- Régional Air Systems avec les mêmes associés ;- Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, Christian X... et André Z... par Air Conseil Développement et Promo II (cf arrêt attaqué, p. 38, 2è considérant) ; que la société AAFC (Américan Aviation Financial Corporation), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative d'André Z... qui s'était adressé â son confrère américain M. Lamb, qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " (cf arrêt attaqué, p. 38, 3è considérant) ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par André Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que Christian X... avait été désigné en qualité de vice-président (cf. arrêt attaqué, p. 38, 4è considérant) ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain (cf arrêt attaqué, p. 38, 5è considérant) ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Marc X... et Philippe Y... avaient celé leur participation dans EWA, consentait à celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant à 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite à 78, 25 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 2è considérant) ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la société de Banque Parisienne Internationale (BP. 1) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 3è considérant) ; que cet établissement (la banque SAGA) avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en compte chiffrées a 39, 9 MF au 31décembre 1991 et sa créance à la fiquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF (cf. arrêt attaqué, p. 39, 6è considérant) ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 (cf arrêt attaqué, p. 39, 7è considérant) ; que Finansair était déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF (cf arrêt attaqué, p. 39, 8è considérant) ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GIE dans les livres de la banque SAGA étaient de-15, 87 MF pour Air Tourisme Antilles,-4, 71 MF pour Air Caraïbes,-2, 57 MF pour Cargo Jet Caraibes,-2, 57 MF pour Régional Air Systems,-2, 11 MF pour Régional Transport Systems (cf arrêt attaqué, p. 40, 1er considérant) ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ (cf. arrêt attaqué, p. 40, 2è considérant) ; que Marc X..., Philippe Y..., Christian X..., André Z... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an (cf arrêt attaqué, p. 40, 3è considérant) ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garanti et du financement de projets chimériques (cf. arrêt attaqué, p. 40, 4è considérant) ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilité d'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires (cf arrêt attaqué, p. 40, 5è considérant) ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Marc X... et Philippe Y... ; deuxièmement, facilitée par Christian X... et André Z... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs étude et interventions sur prise de participation dossier Air Outre Mer) ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) (cf arrêt attaqué, p. 40, 6è considérant) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque (cf arrêt attaqué, p. 41, 1er considérant) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres d'EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien (cf arrêt attaqué, p. 41, 4è considérant) ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 427 147 francs sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de compte clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placements (1 112 328 F) et disponibilités (112 000 francs), postes qui, en définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des GIE (cf. arrêt attaqué, p. 41, 5è considérant) ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser lorsque la banque SAGA, après révocation de Marc X... et Philippe Y..., refusait de le réalimenter (cf arrêt attaqué, p. 41, 6è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC HOTEL DES Ambassadeurs 72, 36 MF-SFTGG 14, 44 MF-Finansair 33, 5 MF-ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF AAFC 139, 7 MF-EWA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-PHIP Développement 112, 5 MF total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieures aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant prés de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., Christian X... et André Z... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que le seul fait qu'un emprunteur n'ait pas remboursé des avances ne rend pas, leur octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui les a accordées ; que la cour d'appel, qui a reconnu elle-même qu'il ne lui appartenait pas d'être le juge de la gestion d'une société et d'apprécier les actes des dirigeants d'une société à leurs résultats et qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque Saga, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Air Services Nantes, sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait, exposé la banque Saga à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au régard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison d'avances à la société Air Services Nantes, sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que les avances litigieuses avaient été consenties à des conditions normales et constituaient, en tant qu'opération de crédit, une opération courante d'une banque et, d'autre part, respectaient les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédit ; qu'en laissant, sans réponse ces moyens, démontrant l'absence de caractère contraire de l'octroi des avances litigieux à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que Marc X... a exposé également, dans ses concluions d'appel, que l'avion acquis, par la société Air Services Nantes étant immatriculé aux Etats-Unis, aucune hypothèque aérienne ne pouvait étre inscrite en France avant l'immatriculation de l'aéronef en France, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-5 et R 122-1 du Code de l'aviation civile, et que, dans l'attente de la mise aux normes françaises et de l'immatricuation de cet avion en France, la banque Saga bénéficiait, en tant que créancier d'un possesseur d'un aéronef étranger, d'une garantie légale résultant des dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de garantie prise à l'égard de la société Air Services Nantes pour justifier le caractère contraire à l'intérêt social de la banque Saga de l'octroi desdites avances, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que s'il est établi que l'auteur de l'acte incriminé a agi de mauvaise foi ; qu'en dédarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'avances à la société Air Services Nantes, sans caractériser la mauvaise foi qui aurait animé Marc X... lors de l'octroi des découverts litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA en ayant accordé, étant directeur général et administrateur de la banque SAGA, des découverts bancaires aux GIE Air Tourisme Antilles (ATA), Air Carraïbes (AC), Cargo Jet Caraïbes (CJC), Régional Air System (RAS), Régional Transport System (RIS) et aux sociétés AAFC, EWA, Finansair et ASN ;
" aux motifs que, l'exploitation des potentialités et fonds propres de la banque SAGA dans l'intérêt quasi exclusif de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y... et de leurs conseillers André Z... et Christian X... ressort mieux encore du financement d'un pôle " aéronautique " dont la création et le fonctionnement, voués à l'échec dès l'origine, n'avaient d'autres justifications que réussir des défiscalisations dont ils demeuraient les principaux-sinon les uniques bénéficiaires ; (...) que Marc X... et Philippe Y..., André Z... et Christian X... prenaient d'abord des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA ; qu'ils constituaient ensuite des GIE ; que chaque GIE formait une SEP avec EWA, celle-ci assumant la gérance de chaque SEP et assurant l'administration des GIE ; que les aéronefs X...s et moyens porteurs étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis, par EWA et AAFC, recourant à de brokers (Sacramento Aviation INC, John Furdal, Sofico...), reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts ; que ce montage ne tenait aucun compte des réalités économiques, et commerciales, l'exploitation de lignes aériennes ne pouvant, tant pour des raisons administratives que de rentabilité, être étendue à l'infini ; qu'il ne pouvait qu'être voué à l'échec sauf en ce qu'il permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels ; que la SARL Exécutive World Airline (EWA) était créée le 1er décembre 1989, pour acquérir des aéronefs en vue de leur location ou revente, au capital de 100 000 francs entre Philippe Y... (25 %), Marc X... (25 %), Christian X... (25 %), André Z... (24 %) et Patricia E... (1 9, 6), concubine du précédent et désignée à des fonctions de gérante statutaire qu'elle n'avait aucune compétence à exercer ; qu'intervenaient, en 1994, de multiples cessions de parts sociales, notamment au profit d'une société Globair que détenaient les cédants ; que la gérance avait été confiée successivement, de mars 1991 au 29 juin 1992, à Christian X..., révoqué à cette dernière date bien qu'il possédât alors 99, 98 % du capital social, à Marc X... et Philippe Y..., cogérants jusqu'en octobre 1992, puis à Marc X... ; qu'en fait, André Z... avait toujours géré cette société, y assurant non seulement des missions juridiques et fiscales mais encore, par l'intermédiaire des sociétés SEFAC et AXE la tenue et la surveillance de la comptabilité, intervenant aussi dans l'acquisition et la remise en état des aéronefs ; qu'au demeurant, M. H... avait élu domicile dans les bureaux de la SEFAC au siège de SAGA ; que la société EWA était associée dans la société Finansair, société anonyme constituée le 30 novembre 1990 pour la prise de participations dans des sociétés aéronautiques, dont EWA détenait 90 %, Marc X..., Philippe Y..., Christian X..., Patricia E... André Z... et sa fille le surplus, ayant son siège chez SEFAC, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991, ensuite par Christian X..., et dont André Z... était administrateur ; que, le 27 septembre 1990, Finansair rachetait la société Air Service Nantes (ASN) société anonyme dont elle allait détenir 99, 95 % du capital divisé en 50 000 actions de 100 francs, André Z..., Christian X..., Marc X..., Philippe Y... et EWA se répartissant, à raison de 3 actions chacun, 0, 05 % avec un certain F..., remplacé àla présidence du conseil d'administration par Raphaël G..., cadre directorial de la société EWA au sein de laquelle il avait été embauché par Christian X... ; qu'il suit de cette relation que, directement ou par personne interposée, Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... contrôlaient conjointement (au sens de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966) les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les SEP ; que, parmi de nombreux autres, les GIE suivants étaient institués, tous administrés par EWA : Air Tourisme Antilles entre Marc X..., Philippe Y..., André Z... et la SNC Supair contrôlée par Christian X... ; Air Caraïbes avec les mêmes associés (Christian X... en qualité de personne physique cette fois) ; Cargo Jet Caraïbes entre les SARL EWA et EURL PP Participation et MPP Participation, les sociétés de Marc X..., Philippe Y... déjà citées ; Régional Air System avec les mêmes associés ; Régional Transport Systems entre MP Participation et PP Participation, André Z... et Christian X... par Air Conseil Développement et Promo II ; que la société AAFC (Américan Aviation Financial Corporation), de droit américain, avait été constituée en septembre 1989 à l'initiative de André Z... qui s'était adressé à son confrère américain LAMB qu'il connaissait et qui était le seul et unique associé de ce " trusty " ; que cette société de pure façade était domiciliée dans le bureau occupé par André Z... qui recevait, émettait et signait des actes et ordres pour elle, la gérant en fait sous couvert de conseils juridiques et fiscaux ; que Christian X... avait été désigné en qualité de vice-président ; que l'un et l'autre convenaient qu'elle n'avait d'autre objet que celui d'une société-écran permettant l'exploitation des aéronefs sous pavillon américain ; que André Z... confessait être à l'origine de ce montage ; que la banque SAGA, au conseil d'administration de laquelle Marc X... et Philippe Y... avaient celé leur participation dans EWA, consentait à celle-ci, et sans aucune garantie, des avances ressortant à 48 MF au 31 décembre 1991 ; qu'à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par jugement du 16 novembre 1995, son solde débiteur avoisinait 64 MF ; que la firme AAFC en bénéficiait dans les mêmes conditions hasardeuses pour 139, 7 MF au 31 décembre 1991, la créance de la banque SAGA étant ensuite réduite à 78, 25 MF ; que les avances consenties à cette société écran avaient pu atteindre 150 MF au 31 décembre 1990 ; qu'AAFC obtenait en décembre 1990 de la société de Banque Parisienne Internationale (BPI) un crédit de trésorerie de 150 MF qui permettait d'apurer cette avance mais en contrepartie duquel Marc X..., qui pilotait l'opération, signait au nom de la banque SAGA, pour EWA, un engagement de caution solidaire en date du 27 décembre 1990, expirant au 28 février 1991, mais renouvelé la veille de l'échéance jusqu'au 29 février 1991 ; qu'au 28 février 1991, Christian X... signait, pour AAFC, à l'ordre de la BP. 1 un billet de 150 MF domicilié sur la banque SAGA et à échéance du 28 mars 1991 ; que cette opération n'avait donc d'autre effet que désengager fictivement AAFC à l'égard de SAGA pour la période de clôture du bilan de celle-ci, la participation effective de Christian X..., qui avait signature sur ce compte qu'il avait ouvert pour AAFC à la banque SAGA, ne pouvant être déniée ; que cet établissement avait, par ailleurs, octroyé à la société ASN des avances en comptes chiffrées à 39, 9 MF au 31 décembre 1991 et sa créance à la liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 1993 s'établissait à 47, 8 MF ; que Finansair disposait dans les livres de la banque d'un découvert atteignant 33, 5 MF au 31 décembre 1991 ; que Finansair était déclarée en redressement puis liquidation judiciaire les 8 février et 8 mars 1993, SAGA produisant au passif pour 40, 9 MF ; qu'au 31 décembre 1991, les encours des GIE dans les livres de la banque SAGA étaient de 15, 87 MF pour Air Tourisme Antilles, 4, 71 MF pour Air Caraïbes, 2, 57 MF pour Cargo Jet Caraïbes, 2, 57 MF pour Régional Air System, 2, 11 MF pour Régional Transport Systems ; que la créance définitive de la banque au titre de ces GIE s'élevait à 40 MF environ ; que Marc X..., Philippe Y..., Christian X... et André Z... ont ainsi pu s'affranchir du paiement de tout impôt sur le revenu alors même que leurs revenus étaient supérieurs à 1 MF par an ; qu'au contraire la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilité d'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires ; qu'à supposer même que la filialisation de la compagnie Air Outre Mer (AOM), lourdement déficitaire, ait entraîné, ce que soutient André Z..., une perversion du système, encore faudrait-il ne pas oublier, premièrement, qu'elle a été décidée par Marc X... et Philippe Y... ; deuxièmement, facilitée par Christian X... et André Z... (voir factures d'honoraires du 18 mai 1990 pour 377 148 francs " étude et interventions surprise de participation dossier Air Outre Mer ") ; troisièmement, conçu essentiellement pour persuader de la faisabilité et de la rentabilité de la mise à sa disposition d'aéronefs par les GIE sur de nouvelles lignes quasiment imaginaires (par exemple de Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion...) ; qu'il était par ailleurs établi que le montant des avances octroyées par la banque SAGA aux GIE excédait de 12 MF la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs financés ; qu'elles étaient en tout cas supérieures au total des sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque ; que, mieux même, les intermédiaires (brockers) étaient surpris d'encaisser des sommes supérieures à celles réclamées ; que Christian X... et André Z... leur faisaient rapidement connaître que la différence devait être créditée par chèque ou virement sur les comptes de la société Interconsult dont ils étaient les associés... ; qu'André Z... gérait encore les comptes ouverts au nom de sociétés de pure façade (Pralisa et Acoma) dans des banques genevoises sur lesquels il encaissait des sommes remises par des vendeurs d'avions, fournisseurs qui devaient plutôt en recevoir... et qui lui servaient à effectuer des transferts de fonds par le Luxembourg, Jersey et autres paradis fiscaux (cf. cote D4665) ; que déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, la banque SAGA ne pouvait compter sur celle que procureraient les capitaux propres de EWA et de ses filiales Finansair et ASN, sociétés dépourvues d'actifs immobilisés et d'actifs circulants autres que ceux résultant de leurs participations qui ne valaient rien ; qu'à cet égard, aucun des quatre prévenus ne pouvait ou ne voulait expliquer à la Cour comment, en un an d'existence, sans autres apports que la libération d'un modeste capital social, la SARL EWA pouvait, au 31 décembre 1990, sortir un bilan faisant apparaître un bénéfice comptable de 10 327 147 francs et des capitaux propres de 10 427147 francs, sur la seule constatation, à l'actif, d'immobilisations financières (5 960 000 F), de comptes clients (16 500 000 F), de valeurs mobilières de placement (1 112 328 F) et disponibilités (122 000 F), postes qui, définitive, ne résultent que des financements alloués par la SAGA sous couvert des GIE ; que ce " surgénérateur " d'actifs financiers ne pouvait qu'exploser, lorsque la banque SAGA, après révocation de Marc X... et Philippe Y..., refusait de le réalimenter ;
" alors que, de première part, selon l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'acte d'un dirigeant social n'est matériellement constitutif du délit d'abus des biens ou du crédit de la société que s'il a exposé l'actif social à des risques de pertes auxquels il ne devait pas être exposé ; qu'en qualifiant les autorisations de découvert accordées aux GIE et aux sociétés AAFC EWA, Finansair et ASN d'abus des biens ou du crédit sans caractériser que ces autorisations avaient exposé l'actif social de la banque SAGA à un risque auquel il ne devait pas être exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de deuxième part, l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1996, qui prévoit le délit d'abus des biens ou du crédit de la société, suppose la mauvaise foi de son auteur consistant dans l'intention d'accomplir un acte contraire à l'intérêt de la société, qu'en qualifiant d'abus de biens ou du crédit les découverts accordés par Philippe Y..., en sa qualité de directeur général de la banque SAGA, aux sociétés EWA, AAFC, Finansair et ASN et aux GIE sans caractériser son intention d'user des biens ou du crédit dans un sens contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen proposé pour André Z..., pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437, 3 de la loi du 24 juillet 1966, 60 et 460 de l'ancien Code pénal, 121-3, 121-6, 121-7, 321-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Z... coupable de complicité et recel des délits d'abus de biens sociaux reprochés à Marc X... et Philippe Y..., relativement aux avances consenties aux sociétés EWA, AAFC, Finansair, Air Service Nantes, Société financière et immobilière Golf de Gascogne, Hôtel des Ambassadeurs, ainsi qu'aux GIE Air Tourisme Antilles, Air Caraibes, Régional Air Systems, Cargon Jet Caraibes et Régional Transport Systems ;
" aux motifs que (arrêt p. 20 à 22) l'objet de la société SAGA, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales ; que la combinaison de ces textes ne saurait autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées, comme de leurs biens propres ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties), sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées, sans prendre les garanties courantes, sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation ; qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux du marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirées de prétendues compétences et expériences de leurs auteurs ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la Banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédit d'impôts, développement et recherche, investissement dans les DOM-TOM, fonds de placement dits " fonds turbo "...) ainsi que dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans des opérations de crédit ; qu'en prêtant sciemment leurs concours à ces opérations dont l'un a assuré les montages juridiques et fiscaux et l'autre réalisé la logistique technique, André Z... et Christian X... ont, en toute connaissance, aidé et assisté Marc X... et Philippe Y... dans les faits et actes qui ont facilité puis consommé les délits dont ils ont eux-mêmes largement profité ;
" et aux motifs que (arrêt p. 35 à 44) André Z..., conseil juridique et fiscal puis avocat, spécialiste des niches fiscales, a facturé des honoraires à la Banque SAGA pour des travaux juridiques en 1989 et 1990 ; qu'il a manifestement conseillé Marc X... et Philippe Y... dans la constitution de sociétés intervenues dans le cadre de cessions d'actions de la banque ; qu'à partir de 1992, Marc X... et Philippe Y..., André Z... et Christian X... mettaient au point des opérations d'investissements dans les DOM-TOM dans le secteur des transports aériens, les entreprises pouvant, selon la loi Pons, déduire de leurs résultats imposables les investissements productifs réalisés en Outre-mer directement ou par souscription au capital de sociétés, notamment dans le domaine des transports de personnes et de marchandises par voie aérienne ; que Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... prenaient des participations dans des compagnies aériennes en créant la société EWA, constituaient des GIE, chacun de ces GIE formant une société en participation avec EWA qui en assumait la gérance et administrait les GIE ; que les aéronefs étaient acquis d'occasion aux Etats-Unis par EWA et AAFC, reconditionnés et fournis aux GIE sous forme de locations financières puis mis à la disposition des compagnies aériennes, dans plusieurs desquelles ils avaient des intérêts ; que ce montage ne tenant aucun compte des réalités économiques et commerciales ne pouvait qu'être voué à l'échec sauf en ce qu'il permettait aux quatre prévenus de défiscaliser massivement leurs importants revenus personnels ; qu'André Z... détenait 24 % du capital de la société EWA, 1 % étant détenu par Patricia E..., sa concubine, qui en a été gérante statutaire jusqu'en mars 1991 ; qu'en fait, André Z... a toujours géré cette société, y assurant non seulement des missions juridiques et fiscales mais encore, par l'intermédiaire des sociétés SEFAC et AXE, la tenue et la surveillance de la comptabilité, intervenant aussi dans l'acquisition et la remise en état des aéronefs ; qu'André Z... était administrateur de la société Finansair, constituée pour la prise de participation dans des sociétés aéronautiques, dirigée par Patricia E... jusqu'au 21 mai 1991 et qui a racheté la société Air Services Nantes (ASN) dont Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... étaient actionnaires ; que, directement ou par personne interposée, Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... contrôlaient conjointement les sociétés EWA, Finansair et ASN et par suite les GIE et les sociétés en participation ; que la société de droit américain AAFC, de pure façade permettant l'exploitation d'aéronefs sous pavillon américain, a été constituée en septembre 1989 à l'initiative de André Z... qui la gérait ; que la Banque SAGA, à qui Marc X... et Y... avait celé leur participation dans EWA, a consenti à celle-ci des avances sans aucune garantie, que la firme AAFC en bénéficiait, obtenant en outre un engagement de caution de la banque et la signature d'un billet à ordre ; que la banque a octroyé des avances à la société ASN et un découvert à la société Finansair, ainsi qu'aux GIE ; que la banque subissait de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques ; que les prévenus ne peuvent se rejeter la responsabilité d'opérations qu'ils ont conçues, imaginées, réalisées ensemble et de concert et dont ils ont été les seuls bénéficiaires ; que le montant des avances octroyées par la Banque SAGA aux GIE excédait la valeur comptable immobilisée des aéronefs financés ; que les intermédiaires étaient surpris d'encaisser des sommes supérieures à celles réclamées, qu'André Z... et Christian X... leur faisaient connaître que la différence devait être créditée par chèque ou virement sur les comptes de la société Interconsult dont ils étaient les associés ; qu'André Z... gérait les comptes ouverts dans des banques genevoises sur lesquelles il encaissait des sommes remises par des vendeurs d'avions et qui servaient à effectuer des transferts de fonds vers des paradis fiscaux ; que la société EWA, en un an, bénéficiait d'un bilan dont l'actif ne résultait que des financements alloués par la Banque SAGA sous couvert des GIE ; que les capitaux propres de la Banque SAGA étaient encore spoliés dans le cadre d'opérations immobilières téméraires conduites par ses dirigeants à l'instigation d'André Z... ; que ce dernier apportait à la banque la clientèle de son ami Kadouche, promoteur exerçant dans la région de Troyes ; que la société Financière et Immobilière du Golfe de Gascogne et la SNC Hôtel des Ambassadeurs, constituées par Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... pour des programmes immobiliers qui n'ont pas abouti, ont reçu des avances de la Banque SAGA sans garantie ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait la banque à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X..., Philippe Y..., et de leurs complices André Z... et Christian X..., la somme globale de 600, 73 MF ; que les actes positifs de complicité sont amplement démontrés ; que le délit de recel est suffisamment caractérisé dès lors qu'André Z... et Christian X... ont sciemment et personnellement profité des fonds qu'ils savaient avoir une origine frauduleuse ;
" 1. alors que Marc X... et Philippe Y... se sont pourvus en cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il les a déclarés coupables du délit d'abus de biens sociaux et les a condamnés pénalement et civilement ; que, si elle est prononcée, l'annulation des chefs de dispositif concernant Marc X... et Philippe Y... privera nécessairement de base légale les chefs de dispositif déclarant André Z... coupable de complicité et de recel du délit reproché à Marc X... et Philippe Y... et le condamnant pénalement et civilement ;
" 2. alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si la personne a sciemment facilité la préparation ou la consommation du crime ou du délit ; que ni le fait d'effectuer des montages licites et de donner des conseils en matière juridique et fiscale, ni celui d'être associé voire dirigeant d'une entité juridique ayant bénéficié d'avances consenties par une banque dans des conditions constitutives, pour les administrateurs de celle-ci, d'abus de biens sociaux, ne suffisent à caractériser la complicité de cet abus de biens sociaux ; qu'en l'espèce, André Z... soutenait (concl., p. 12), sans que l'arrêt le dénie, qu'il n'avait eu au sein de la Banque SAGA aucun pouvoir de décision, de conseil, ni d'appréciation quant à l'octroi des crédits ; qu'en se bornant à retenir que l'exposant avait réalisé des montages juridiques et fiscaux et prodigué à Marc X... et Philippe Y..., administrateurs de la Banque SAGA, des conseils pour des opérations vouées à l'échec dans lesquelles il avait lui-même des participations sans constater que les agissements personnels d'André Z... avaient été faits dans le but précis de permettre aux entités juridiques créées d'obtenir des avances servant l'intérêt de leurs dirigeants et associés mais contraires à celui de la banque et qu'André Z... en avait conscience au moment où il agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3. alors qu'en outre, la cour d'appel n'a pas suffisamment répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur contestait que le but des opérations pour lesquelles il avait effectué des montages juridiques et fiscaux et prodigué des conseils licites était d'obtenir de la Banque SAGA des avances dans des conditions irrégulières contraires aux intérêts de celle-ci, dès lors notamment que les sociétés EWA et AAFC, et les GIE avaient été constitués et avaient fonctionné au départ sans aucun concours de la Banque SAGA et que les dirigeants de celle-ci ayant succédé à Marc X... et Philippe Y... avaient eux-mêmes augmenté l'encours accordé à la société EWA (concl., p. 16 à 20), ce dont il ressortait qu'en faisant les montages et en donnant les conseils précités, André Z... n'avait nullement eu l'intention de s'associer à la réalisation d'une infraction, mais pensait, au contraire, mettre en place un système conforme à la législation en vigueur, susceptible de fonctionner normalement et qui a eu ensuite recours à un financement entrant dans l'objet social de la Banque SAGA ;
" 4. alors qu'en tout état de cause, André Z... contestait fermement (p. 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) avoir été dirigeant des entités juridiques en cause, dès lors qu'il n'avait ni la signature bancaire, ni le pouvoir d'embauche et de licenciement, qu'il n'a jamais signé le moindre acte au nom de ces entités ni même sollicité les avances litigieuses et qu'il n'a perçu aucune rémunération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments et en se bornant, pour en déduire l'affirmation qu'André Z... aurait contrôlé ces entités juridiques, à relever qu'il aurait surveillé la tenue de la comptabilité et serait intervenu dans l'achat et la remise en état des avions, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 5. alors que, André Z... était prévenu de complicité d'abus de biens sociaux par aide ou assistance, " en réalisant les montages juridiques et fiscaux des sociétés qui ont reçu les fonds " avancés par la Banque SAGA et " en donnant des conseils aux dirigeants de la banque " ; qu'ainsi, en se fondant, en ce qui concerne les opérations immobilières réalisées par la Société Financière et Immobilière du Golfe de Gascogne et la société Hôtel des Ambassadeurs, sur les circonstances, insusceptibles en elles-mêmes de constituer un acte de complicité et non retenues comme tel par l'ordonnance de renvoi, qu'André Z..., qui avait des participations directes ou indirectes dans le capital de ces sociétés, aurait présenté M. Kadouche aux dirigeants de la Banque SAGA, sans constater ni qu'André Z... avait personnellement effectué le montage juridique et fiscal des opérations immobilières, ni qu'il aurait conseillé à cet égard Marc X... et Philippe Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale ;
" 6. alors que, par une ordonnance du 16 septembre 1997, le juge d'instruction avait disjoint des faits dont il était saisi, les faits concernant " l'achat et la revente des avions, les commissions versées sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg et la destination des fonds " et l'instruction est sur ce point toujours en cours, en sorte la juridiction de jugement n'était, comme le relève l'arrêt attaqué (p. 20), saisie que des faits visés dans l'ordonnance de renvoi du 28 mai 1998 ; qu'ainsi, en fondant la déclaration de culpabilité de l'exposant sur le fait, tenu par elle pour acquis, qu'André Z... aurait exigé des vendeurs d'avions la restitution de sommes reçues par eux de la part des entités juridiques litigieuses et ne correspondant à aucune contrepartie, et qu'il aurait placé ces sommes sur des comptes bancaires dans des paradis fiscaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu la présomption d'innocence ;
" 7. alors que le délit de recel suppose que le receleur ait personnellement profité de l'objet recelé tout en sachant qu'il provenait d'une infraction ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir (concl., p. 12 et 24) que, s'il avait souscrit au capital de certaines des entités juridiques en cause, il n'était ni dirigeant, ni conseiller de la Banque SAGA et qu'il n'avait dès lors aucun pouvoir de décision quant à l'octroi des prêts et aucun moyen d'apprécier si la demande de crédit avait été traitée dans des conditions régulières au sein de la banque et si le crédit accordé, qui par sa nature entrait dans l'objet social de l'établissement bancaire, était économiquement conforme aux intérêts de celui-ci ; que dès lors, en se bornant à affirmer, par une motivation lapidaire (p. 44), qu'André Z... connaissait l'origine frauduleuse des fonds, sans indiquer en quoi celui-ci aurait personnellement profité du produit de l'abus de biens sociaux imputé aux dirigeants de la banque ni comment il pouvait savoir que les avances étaient consenties dans des conditions contraires aux intérêts de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 91-05 du 15 février 1991 et du du réglement du comité de la réglementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, applicables au moment des faits, des articles 121-3 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi d'un concours de 14 millions de francs à la Société Foncière et Immobilière, du Golfe de Gascogne, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirée des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM, fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration à la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette mainmise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital, risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour celer la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que les capitaux propres de la SAGA étaient, à la même époque, encore spoliés dans le cadre d'opérations immobilières téméraires conduites par ses dirigeants à l'instigation d'André Z... (cf. arrêt attaqué, p. 41, 7è considérant) ; que ce dernier apportait à la banque la clientèle de son ami M. Kadouch, promoteur exerçant dans la région de Troyes (cf arrêt attaqué, p. 42, 1er considérant) ; qu'était ainsi constituée et immatriculée au RCS le 16 juillet 1991 la société Foncière et Financière du Golfe de Gascogne (SFIGG), société anonyme au capital de 1 MF (dont seulement 250 000 francs étaient libérés) répartis entre M. Kadouch (25 %), Marc X... (15 %), Philippe Y... (15 %), André Z... et sa concubine (15 %) ; Christian X... (15 %) ; que Christian X... et Patricia E... en étaient administrateurs et Kadouch président directeur général (cf arrêt attaqué, p. 42, 2è considérant) ; qu'elle avait pour objet la construction d'un programme immobilier sur un terrain acquis, sur proposition de Philippe Y..., à Ciboule (Pyrénées Atlantiques) (cf. arrêt attaqué, p. 42, 3è considérant) ; que, dès le 26 juin 1991, donc avant que la SFIGG pût se prévaloir de la personnalité juridique, et sans qu'elle disposât de capitaux propres, une avance en compte de 14, 44 MF lui était consentie par la SAGA (cf. arrêt attaqué, p. 42, 4è considérant) ; qu'aucune garantie n'était exigée, ou même offerte, pas même sur le terrain en cours d'acquisition (cf. arrêt attaqué, p., 42, 5è considérant) ; qu'aucune analyse comptable et financière, même prévisionnelle, n'était demandée (cf arrêt attaqué, p. 42, 6é considérant) ; que cette avance générait des frais financiers qui aggravaient le débit chiffré à 18, 3 MF au 31 décembre 1992 (cf arrêt attaqué, p. 42, 7è considérant) ; que le permis de construire était frappé de caducité et que, selon le commissaire aux comptes de la SFIGG, la poursuite et la réalisation du projet demeuraient tributaires du soutien de la banque (cf. arrêt attaqué, p. 42, 8è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31. 12. 1991) :- SNC Hôtel des AmbassadeurS 72, 36 MF.- SFIGG 14, 44 MF-Finansair 33, 5 MF-ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF AAFC 139, 7 MF-ENA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-PHIP Développement 112, 5 MF total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6é considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (compas consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant près de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Philippe X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf. arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf. arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard, de l'avantage escompté ; que le seul fait qu'un emprunteur n'ait pas remboursé un prêt ne rend pas son octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui l'a accordé ; qu'il en va de même du fait que le prêt litigieux ait été octroyé à une société en formation ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque SAGA, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 20 juin 1991, d'un prêt de 14 millions de francs à la Société Foncière et Immobilière du Golfe ce Gascogne, sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque SAGA à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, à entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi, le 20 juin 1991, d'un prêt de 14 MF à la société Foncière et Immobiliére du Golfe de Gascogne, sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n° 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le prêt litigieux avait été consenti à des conditions normales et constituait, en tant qu'opération de crédit, une opération courante d'une banque et, d'autre part, respectait les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédit ;
qu'en laissant sans réponse ces moyens, démontrant l'absence de caractère contraire de l'octroi du prêt litigieux à l'intérêt social de la banque Saga, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel que l'absence de prise de garantie par la banque Saga à l'égard de la Société Foncière et Immobiliére du Golfe de Gascogne résultait de la seule défaillance du service du contrôle interne de la banque Saga, auquel il n'appartenait pas ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, démontrant l'absence de mauvaise foi de Marc X..., la cour d'appel qui, pour estimer que l'octroi du concours litigieux avait été contraire à l'intérêt social de la banque Saga, relevé l'absence de garantie consentie à cette dernière, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que si est établie l'intention coupable du prévenu ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi, le 20 juin 1991, d'un prêt de 14 millions de francs à la Société Foncière et immobilière du Golfe de Gascogne, sans caractériser, d'une quelconque manière, la mauvaise foi ou l'intention coupable de Marc X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3 du Code pénal et 437-3 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions du réglement du comité de la règlementation bancaire et financière n 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n 84-08 du 28 septembre 1984, applicables au moment des faits, des articles 121-3 du Code pénal, de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 31 janvier 1991, d'un prêt de 60 millions de francs à la SNC Hôtel des Ambassadeurs, et l'a condamné de ce chef à une peine de 4 ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans, et à une amende de 2 500 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs que " l'objet de la société Saga, établissement de crédit, est, selon la loi bancaire du 24 janvier 1984, d'effectuer à titre habituel des opérations de banque dont celles de crédit définies comme la mise à disposition ou la promesse d'une mise à disposition d'une autre personne de fonds et la prise dans l'intérêt de celle-ci d'un engagement tel qu'aval, cautionnement, garantie... " (cf arrêt attaqué, p. 20, 7è considérant) ; qu'elle peut, en vertu des dispositions de l'article 106 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, nouer ces opérations avec ses administrateurs pourvu qu'elles fussent courantes et conclues à des conditions normales (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er considérant) ; que la combinaison de ces textes ne sauraient autoriser ses dirigeants à en être les clients quasi exclusifs et à utiliser ses fonds, soit directement soit par personnes interposées et simulation d'actes, comme de leurs biens propres " (cf arrêt attaqué, p. 21, 2è considérant) ; qu'en se faisant octroyer, tant pour eux-mêmes qu'au profit de firmes qu'ils dirigeaient ou contrôlaient, des crédits considérables, sous toutes leurs formes (prêts, découverts, garanties...) sans rien ignorer de l'insuffisante solvabilité des bénéficiaires, de la vacuité de la plupart des opérations financées ; sans prendre les garanties courantes ; sans respecter les règles usuelles de transparence et d'autorisation, nul ne devant confondre les fonctions d'engagement et d'ordonnancement de la dépense, Marc X... et Philippe Y..., président directeur général et directeur général de la banque, ont confondu leur patrimoine et celui de la banque en abusant de leurs fonctions et pouvoirs pour user des biens et du crédit de celle-ci dans leurs seuls intérêts, d'abord personnels, ensuite des entreprises et personnes morales qu'ils avaient constituées pour les seuls besoins de leur cause, afin de réaliser, à leur profit et celui de tiers auxquels ils étaient liés et qui leur avaient prêté leurs concours, des opérations massives et personnelles de défiscalisation (cf arrêt attaqué, p. 21, 3è considérant), qu'importe peu, dans ces conditions, que la banque ait pu, conformément à son objet, nourrir quelque espoir de remboursement et de perception d'intérêts aux taux de marché, cet intérêt immédiat ne pouvant dissimuler les risques certains encourus résultant de la somme des fonds prêtés sur les mêmes têtes sans aucune autre garantie de remboursement et de solvabilité que les qualités de dirigeants et actionnaires majoritaires des emprunteurs et la certitude de la faisabilité et de la viabilité économiques des projets tirées des prétendues compétences et expériences de leurs auteurs (cf arrêt attaqué, p. 21, 4è considérant) ; que de telles opérations, ayant engendré un passif tel que la survie de la société SAGA n'a été assurée que par son absorption par un établissement similaire, ne peuvent être considérées comme courantes, normales et effectuées dans son intérêt qui ne peut être réduit à la satisfaction de l'objet social, d'autant que les activités habituelles de la banque SAGA résidaient essentiellement dans la gestion des patrimoines importants et les opérations de défiscalisation (crédits d'impôts, développement et recherche ; investissement dans les DOM-TOM ; fonds de placement dits " fonds turbo "...), ainsi dans la réception, le placement et la gestion des fonds plutôt que dans les opérations de crédit... (cf arrêt attaqué, p. 21, 5è considérant) ; que Marc X..., alors directeur général de la banque SAGA, en devenait le président du conseil d'administration â la fin de l'année 1990, le directeur général adjoint Philippe Y... lui succédant alors aux fonctions de directeur général " (cf. arrêt attaqué, p. 22, 2è considérant) ; que leurs participations respectives au capital social évoluaient dans les conditions suivantes :- Marc X... (directement et par les sociétés NM Développement et MAP Développement qu'il contrôlait exclusivement) : -31. 12. 1988 162 854 actions,-31. 12. 1989 224 354 actions (21, 16 % du capital social),-31. 12. 1990 264 749 actions (24, 97 % du capital social),-31. 12. 1991 339 414 actions 29, 51 % du capital social),- Philippe Y... (directement et par les sociétés MPP Participation, MP Participation et PHIP Développement sur lesquelles il exerçait un contrôle exclusif) :-31. 12. 1989 60 000 actions (5, 66 % du capital),-31. 12. 1990 120 000 actions (12 %), 31. 12. 1991 197 500 actions (18, 63 %) (cf arrêt attaqué, p. 22, 3è considérant) ; qu'ainsi ces mandataires sociaux détenaient ensemble 37 % du capital social au 31. 12. 1990 et plus de 48 % au 31. 12. 1991 (cf. arrêt attaqué, p. 22, 4ème considérant) ; que cette main-mise leur permettait de développer de nouvelles activités de financement d'opérations de capital risque dont ils entendaient bénéficier par la création de multiples sociétés écrans constituées pour céler la confusion des biens et décisions et l'appropriation des capitaux propres de l'établissement de crédit (cf. arrêt attaqué, p. 23, ter considérant) ; que les comptes de ce dernier traduisaient d'ailleurs une véritable explosion des prêts octroyés : 164 MF au 31. 12. 1990 et 490 MF au 31. 12. 1991 (cf arrêt attaqué, p. 23, 2è considérant) ; que des concours leur étaient alors dispensés sans aucun contrôle interne (absence de comité de crédit de direction juridique...) sur les seules instructions de Marc X... et/ ou Philippe Y... exécutées par des cadres subalternes collaborateurs du service d'exploitation commerciale (cf. arrêt attaqué, p. 23, 3è considérant) ; que ce laxisme s'alliait à la clandestinité des opérations réalisées par des dirigeants pour leur propre compte ou celui des entités qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas soumises à l'agrément du conseil d'administration ou l'étaient tardivement, à titre d'information valant régularisation " a posteriori " (cf. arrêt attaqué, p. 23, 4è considérant) ; qu'aux adjurations puis objurgations de la Cour souhaitant connaitre le processus d'engagement (constitution des dossiers de demandes de concours, justificatifs et garanties à fournir) et d'ordonnancement de la dépense (prise et exécution de la décision d'octroi), Marc X... et Philippe Y... n'assénaient que des leitmotiv :- qui prend les décisions ? l'exécutif ;- qui est l'exécutif ? nous ;- en quoi consiste la demande de crédit ? le projet à financer et la qualité de ceux qui le présentent et qui lui confèrent sa faisabilité et sa viabilité ;- quelles sont les garanties exigées ? leur qualité de dirigeants actionnaires majoritaires et les biens qu'ils ont acquis ; la fiabilité des montages juridiques et financiers opérés par André Z... et Christian X... (cf arrêt attaqué, p. 23, 5è considérant) ; que la SNC Hôtel des Ambassadeurs avait été constituée au capital de 300 000 francs entre les sociétés de Marc X... et Philippe Y... (PP Participation et NT Participation), la SNC Interconsult d'André Z... et Christian X... et des personnes liées à un cabinet de courtage Envergures n'était immatriculée au RCS que le 7 mai 1991 alors que ses fondateurs avaient acquis, par adjudication pour 34, 75 MF, un hôtel 4 étoiles sis à Menton, dont la rénovation exigeait encore une mise de fonds de 21 MF au moins (cf arrêt attaqué, p. 42, 9è considérant) ; que la SNC obtenait, sans avoir acquis la personnalité juridique, dès le 31 janvier 1991, une avance en découvert de 60 MF à échéance au 30 septembre 1992 (cf arrêt attaqué, p. 43, 1er considérant) ; que cette opération s'avérait ruineuse (cf arrêt attaqué, p. 43, 2è considérant) ; que l'interposition de personnes morales ne limitait que les risques pris par les prévenus (cf. arrêt attaqué, p. 43, 3è considérant) ; que les encours de la SNC dans les livres de la banque SAGA atteignaient 72, 36 MF au 31 décembre 1991 ; que le compte avait même enregistré un solde débiteur de plus de 93, 6 MF au début 1993 (cf arrêt attaqué, p. 43, 4è considérant) ; que les avances avaient été consenties, renouvelées, même augmentées, sans que les garanties offertes fussent concrétisées, sans que le terme fut respecté et sans étude préalable sérieuse (cf arrêt attaqué, p. 43, 5è considérant) ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi Ia banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices André Z... et Christian X..., soit directement soit par personnes morale interposées, la somme globale de (au 31/ 12/ 1991) :- SNC Hôtel des Ambassadeurs 72, 36 MF-SFIGG 14, 44 MF-Finansair 33, 5 NT-ASN 39, 9 MF GIE 27, 83 MF AAFC 139, 7 MF.- EWA 48 MF-MAP Développement 112, 5 MF-PHIP Développement 112, 5 MF total : 600, 73 MF (cf arrêt attaqué, p. 43, 6è considérant) ; que cette somme considérable, deux fois supérieure aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant près de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices (cf arrêt attaqué, p. 44, 1er considérant) ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3 MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4 MF) (cf arrêt attaqué, p. 44, 2è considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf arrêt attaqué. p. 45, 3è considérant) ; que, pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4 considérant) ;
" 1) alors que le délit d'abus des biens et du crédit d'une société anonyme suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé constitue un usage des biens ou du crédit d'une telle société contraire à l'intérêt de celle-ci, c'est-à-dire soit un acte portant atteinte au patrimoine social, soit un acte ayant exposé la société à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté ; que le seul fait qu'un emprunteur n'ait pas remboursé un prêt ne rend pas son octroi contraire à l'intérêt social de la banque qui l'a accordé ; qu'il en va de même du fait que le prix litigieux ait été octroyé à une société en formation ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Marc X... aurait détourné, à son profit, des biens de la banque SAGA, mais qui a déclaré Marc X... coupable d'abus des biens, et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi, le 31 janvier 1991, d'un prêt de 60 millions de francs à la SNC Hôtel des Ambassadeurs, sans préciser en quoi l'opération litigieuse aurait exposé la banque Saga à un risque auquel elle n'avait pas à être exposée et disproportionné au regard de l'avantage escompté, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que la conformité de l'octroi d'un prêt ou d'un découvert par un établissement de crédit à l'intérêt social de ce dernier s'apprécie au regard des normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et qui sont définies par le comité de la réglementation bancaire et financière et, en particulier, au regard des ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA à raison de l'octroi, le 31 janvier 1991, d'un prêt de 60 millions de francs à la SNC Hôtel des Ambassadeurs, sans examiner si cet octroi respectait les normes de gestion, qui s'imposent aux établissements de crédit, et, en particulier, les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n 88-01 du 22 février 1988, du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n° 86-17 du 24 novembre 1986, du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n 91-05 du 15 février 1991 et du règlement du comité de la règlementation bancaire et financière n° 84-08 du 28 septembre 1984, dans leur rédaction applicable au moment des faits, et de l'article 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que Marc X... a posé, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le prêt litigieux avait été consenti à des conditions normales et constituait, en tant qu'opération de crédit, une opération courante d'une banque et, d'autre part respectait les ratios dits " prudentiels " qui encadrent l'activité d'octroi de crédit ; qu'en laissant sans réponse ces moyens, démontrant l'absence de caractère contraire de l'octroi du prêt litigieux à l'intérêt social de la banque SAGA, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que Marc X... a exposé, dans ses conclusions d'appel, que, pour garantir le prêt litigieux, les parts sociales de la SNC Hôtel des Ambassadeurs avaient été nanties au profit de la banque SAGA, que cette dernière bénéficiait d'une promesse hypothécaire à premiére demande de la banque sur l'hôtel faisant l'objet du prêt, qui a été mise en oeuvre, le 22 juin 1993, par la banque Colbert, successeur juridique de la banque SAGA, et que l'Eurl Mp Participations, associée de la SNC Hôtel des Ambassadeur et donc indéfiniment et solidairement responsable du passif social de la SNC Hôtel des Ambassadeurs, disposait d'un patrimoine, important ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, prouvant l'existence de garanties du prêt litigieux au profit de la banque SAGA, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que le délit d'abus es biens et du crédit d'une société anonyme n'est constitué que si est établie l'intention coupable du prévenu ; qu'en déclarant Marc X... coupable d'abus des biens et du crédit de la banque Saga à raison de l'octroi, le 31 janvier 1991, d'un prêt de 60 millions de francs à la SNC Hôtel des Ambassadeurs, sans caractériser, d'une quelconque manière, la mauvaise foi ou l'intention coupable de Marc X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3 du Code pénal et 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA en ayant accordé, étant directeur général et administrateur de la banque SAGA, un découvert à la société foncière et immobilière du Golfe de Gascogne (SFIGG) et à la SNC Hôtel des Ambassadeurs ;
" aux motifs que les capitaux propres de la SAGA étaient, à la même époque, encore spoliés dans le cadre d'opérations immobilières téméraires conduites par ses dirigeants à l'instigation d'André Z... ; que ce dernier apportait à la banque la clientèle de son ami I..., promoteur exerçant dans la région de Troyes ; qu'était ainsi constituée et immatriculée au RCS le 16 juillet 1991 la société Fonciers et Immobiliers du Golfe de Gascogne (SFIGG), société anonyme au capital de 1 MF (dont seulement 250 000 francs étaient libérés) répartis entre M. I... (250), Marc X... (15 %), Philippe Y... (150), André Z... et sa concubine (15 %), Christian X... (15 %) ; que Christian X... et Patricia E... en étaient les administrateurs et M. I... président directeur général ; qu'elle avait pour objet la construction d'un programme immobilier sur un terrain acquis, sur proposition de Philippe Y..., à Ciboure (Pyrénées Atlantiques) ; que, dès le 26 juin 1991, donc avant que la SFLGG pût se prévaloir de la personnalité juridique, et sans qu'elle disposât de capitaux propres, une avance en compte de 14, 44 MF lui était consentie par la SAGA ; qu'aucune garantie n'était exigée, ou même offerte, pas même sur le terrain en cours d'acquisition ; qu'aucune analyse comptable et financière, même prévisionnelle, n'était demandée ; que cette avance générait des frais financiers qui aggravaient le débit chiffré à 18, 3 MF au 31 décembre 1992 ; que le permis de construire était frappé de caducité et que, selon le commissaire aux comptes de la SFLGG, la poursuite et la réalisation du projet demeuraient tributaires du soutien de la banque ;
" alors que, de première part, selon l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'acte d'un dirigeant social n'est matériellement constitutif du délit d'abus des biens ou du crédit de la société que s'il a exposé l'actif social à des risques de pertes auxquels il ne devait pas être exposé ; qu'en qualifiant l'autorisation de découvert accordée à la SFLGG d'abus des biens ou du crédit sans caractériser que cette autorisation avait exposé l'actif social de la banque SAGA à un risque auquel il ne devait pas être exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de deuxième part, l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1996, qui prévoit le délit d'abus des biens ou du crédit de la société, suppose la mauvaise foi de son auteur consistant dans l'intention d'accomplir un acte contraire à l'intérêt de la société, qu'en qualifiant d'abus de biens ou du crédit le découvert accordé par Philippe Y..., en sa qualité de directeur général de la banque SAGA, à la société SFIGG sans caractériser son intention d'user des biens ou du crédit dans un sens contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 437-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit d'abus des biens et du crédit de la banque SAGA en ayant accordé, étant directeur général et administrateur de la banque SAGA, un découvert à la SNC Hôtel des Ambassadeurs ;
" aux motifs que la SNC Hôtel des Ambassadeurs avait été constituée au capital de 300 000 francs entre les sociétés de Philippe Y... et Marc X... (PP Participation et MP Participation), la SNC Interconsult de Philippe X... et André Z... et des personnes liées à un cabinet de courtage Envergures, n'était immatriculée au RCS que le 7 mai 1991 alors que ses fondateurs avaient acquis, par adjudication pour 34, 75 MF, un hôtel 4 étoiles sis à Menton, dont la rénovation exigeait encore une mise de fonds de 21 MF au moins ; que la SNC obtenait, sans avoir acquis la personnalité juridique, dès le 23 janvier 1991, une avance en découvert de 60 MF à échéance au 30 septembre 1992 ; que cette opération s'avérait ruineuse ; que l'interposition de personnes morales ne limitait que les risques pris par les prévenus ; que les encours de la SNC dans les livres de la SAGA atteignaient 72, 36 MF au 31 décembre 1991 ; que le compte avait même enregistré un solde débiteur de plus de 93, 6 MF au début 1993 ; que les avances avaient été consenties, renouvelées, même augmentées, sans que les garanties offertes fussent concrétisées, sans que le terme fut respecté et sans étude préalable sérieuse ; que l'ensemble des opérations initiées en 1991 conduisait ainsi la banque SAGA à engager, au seul profit de ses dirigeants Marc X... et Philippe Y..., de leurs complices Christian X... et André Z..., soit directement soit par personnes morales interposées, la somme globale de (au 31 décembre 1991) 600, 73 MF ; que cette somme considérable, deux fois supérieures aux capitaux propres de la banque (comptes consolidés) à la clôture de l'exercice, représentant près de la moitié des comptes débiteurs et excédant le montant des crédits à court et moyen termes, révélait la volonté des dirigeants d'user des biens de la banque comme de leurs biens propres pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices ; qu'outre les défiscalisations déjà évoquées, Marc X... pouvait se constituer en 1991 un très important patrimoine notamment en oeuvres d'art (14 MF) et biens immobiliers (3MF) et Philippe Y... acquérir deux habitations (3, 4MF) ;
" alors que, de première part, selon l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'acte d'un dirigeant social n'est matériellement constitutif du délit d'abus des biens ou du crédit de la société que s'il a exposé l'actif social à des risques de pertes auxquels il ne devait pas être exposé ; qu'en qualifiant l'autorisation de découvert accordée à la SNC Hôtel des Ambassadeurs d'abus des biens ou du crédit sans caractériser que cette autorisation avait exposé l'actif social de la banque SAGA à un risque auquel il ne devait pas être exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
" alors que, de deuxième part, l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1996, qui prévoit le délit d'abus des biens ou du crédit de la société, suppose la mauvaise foi de son auteur consistant dans l'intention d'accomplir un acte contraire à l'intérêt de la société, qu'en qualifiant d'abus de biens ou du crédit le découvert accordé par Philippe Y..., en sa qualité de directeur général de la banque SAGA, à la SNC Hôtel des Ambassadeurs sans caractériser son intention d'user des biens ou du crédit dans un sens contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le président et le directeur général de la SAGA ont financé des sociétés et GIE constitués dans le secteur de l'aéronautique, dans lesquels ils étaient directement ou indirectement intéressés, pour opérer la défiscalisation de leurs revenus dans le cadre de la " loi Pons " ; que, conseillés par Christian X... et avec l'aide d'André Z..., spécialiste des " niches fiscales ", ils ont mis au point des opérations d'investissements aux Antilles dans le secteur du domaine aérien sous le couvert d'entreprises dans lesquels ils étaient associés avec Christian X... et André Z..., et que l'un ou plusieurs de ces quatre prévenus géraient, de droit ou de fait ; que les découverts accordés sans autorisation préalable du conseil d'administration de la SAGA ont atteint au 31 décembre 1991 pour les GIE, le montant de 27 830 000 francs, pour la société EWA, qui achetait les avions qu'elle louait ou revendait aux GIE, le montant de 48 000 000 francs, pour la société AAFC de droit américain créée pour acquérir des avions aux Etats-Unis, le montant de 139 700 000 francs, pour la société FINANSAIR, filiale d'EWA, celui de 33 500 000 francs, pour la société ASN, entreprise nantaise de transport aérien rachetée par Finansair, celui de 39 900 000 francs ; que les juges retiennent encore que la SAGA a cautionné solidairement le remboursement d'un crédit de trésorerie de 150 000 000 francs consenti à la société AAFC par un autre établissement bancaire ;
Que l'arrêt relève par ailleurs que les capitaux propres de la SAGA ont été également dilapidés dans le cadre d'opérations immobilières téméraires conduites par ses dirigeants à l'instigation d'André Z... ; que la banque a avancé à deux entreprises, la Société Foncière du Golfe de Gascogne et la SNC Hôtel des ambassadeurs, dans lesquelles les susnommés étaient associés, et avant même leur constitution, des sommes d'un montant respectif de 14 440 000 francs et de 60 000 000 francs, sans étude préalable et sérieuse et sans même exiger ou prendre de garantie ;
Attendu que, pour déclarer Marc X... et Philippe Y... coupables d'abus de biens sociaux et du crédit social à raison de ces faits, l'arrêt, par les motifs repris aux moyens, retient notamment que la banque a subi, par suite du non remboursement des découverts et de la déconfiture des sociétés, de lourdes pertes résultant de l'absence de toute garantie et du financement de projets chimériques, de l'exploitation de lignes non rentables et vouées à l'échec, deux de ces lignes étant même quasiment imaginaires, que le montant des avances octroyées aux GIE excédait de 12 000 000 francs la valeur comptable immobilisée cumulée des aéronefs et était supérieur aux sommes résultant des factures " pro forma " remises à la banque ; qu'il ajoute que cette dernière, déjà privée d'une garantie assise sur des actifs devenus illusoires, ne pouvait compter sur celle de sociétés dépourvues d'actifs, et que les deux prévenus ont célé à la SAGA leur participation dans la société EWA ;
Que les juges énoncent encore que le total des concours accordés par la banque à ses dirigeants ou aux sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts, deux fois supérieur à ses capitaux propres, représentait la moitié des comptes débiteurs et excèdait le montant des crédits à court et à moyen termes ; qu'un tel montant, supérieur à 600 000 000 francs, révèle la volonté de Marc X... et de Philippe Y... d'user des biens de la banque comme de leurs propres biens, pour la seule satisfaction de leurs intérêts et le profit de leurs complices ;
Que, pour déclarer André Beledina complice et recéleur des abus de biens sociaux commis dans les secteurs de l'aéronautique et de l'immobilier, l'arrêt relève qu'il a sciemment prêté son concours en assurant les montages juridiques et fiscaux des opérations de défiscalisation dont il a profité personnellement, notamment en facturant d'importants honoraires à la banque pour ses travaux juridiques ou encore une étude et ses interventions sur une prise de participation éventuelle dans la compagnie AOM, qu'il disposait d'un bureau dans les locaux de la SAGA, chez qui il domiciliait les sociétés qu'il contrôlait, qu'il était associé ou membre des sociétés et GIE qui bénéficiaient des découverts bancaires, qu'il avait géré de fait les sociétés EWA, laquelle administrait les GIE, ainsi que Finansair et AAFC, dont il était à l'origine du montage et qu'il était l'instigateur du financement des opérations immobilières ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procèdant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, et dès lors que l'intérêt personnel de l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être simplement moral, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le douzième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné de ce chef à une amende de 10 000 francs, et a décerné mandat de dépôt contre Marc X... ;
" aux motifs qu'il est constant que l'ADEF sollicitait de Marc X..., président directeur général de la SAGA, les documents lui permettant de procéder à la cotation des certificats de dépôts à plus de 2 ans émis par cette banque (cf arrêt attaqué, p. 44, 5è considérant) ; que le rapport de la Commission bancaire lui était transmis en copie dont étaient soustraites deux pages contenant des informations défavorables (cf arrêt attaqué, p. 44. 6è considérant) ; que la pagination était supprimée et le titre d'un chapitre modifié (cf. arrêt attaqué, p. 44, 7è considérant) ; que de telles manipulations excluent l'erreur matérielle invoquée par Marc X... dont il n'est pas indéniable qu'il a lui-même remis la copie ainsi tronquée à la secrétaire chargée de sa transmission (cf arrêt attaqué, p. 44, 8è considérant) ; qu'un rapport sur la situation d'une société rédigée par un organe de contrôle constitue un écrit qui établit des faits ayant des conséquences juridiques et dont la falsification et l'usage caractérisent des délits visés à la prévention, sans qu'importe l'utilisation qui en a été ensuite faite par le destinataire ou l'intérêt réel qu'il pouvait présenter pour celui-ci (cf arrêt attaqué, p. 44, 9è considérant) ; que le jugement sera donc confirmé sur ces chefs de la prévention (cf arrêt attaqué, p. 45, 1er considérant) ; que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer (cf. arrêt attaqué, p. 45, 2è considérant) ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateurs de l'économie (cf. arrêt attaqué, p. 45, 3è considérant) ; que pour les mêmes raisons et garantir l'exécution des peines, tout en évitant que les prévenus puissent continuer à jouir des biens frauduleusement acquis, mandats de dépôt et d'arrêt seront décernés (cf arrêt attaqué, p. 45, 4è considérant) ;
" 1) alors qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser à l'encontre de Marc X..., l'existence de l'élément matériel des délits de faux d'usage de faux, après avoir énoncé que deux pages contenant des informations défavorables avaient été soustraites du rapport de la commission bancaire remis à l'agence Standar and Poor ADEF, que la pagination de ce rapport avait été supprimée et que, le titre de l'un de ses chapitres avait été modifié, que de telles manipulations excluaient l'erreur matérielle indiquée par Marc X... dont " il n'est pas indéniable qu'il a lui-même remis la copie ainsi tronquée à la secrétaire chargée de sa transmission ", la cour d'appel s'est fondée sur motif dubitatif, et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, violant, ainsi, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 2) alors que le délit de faux n'est constitué à l'encontre d'un prévenu que si celui-ci a accompli, par quelque moyen que ce soit, une aItération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'à supposer qu'il soit retenu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, pour caractériser à l'encontre de Marc X..., l'existence de l'élément matériel de faux, la cour d'appel, en déclarant Marc X... coupable de faux, sans préciser quel aurait été le rôle qu'aurait eu Marc X... dans l'altération dont a fait l'objet le rapport de la commission bancaire remis à l'agence Standard and Poor ADEF, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions du premier alinéa de l'article 441-1 du Code pénal, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 3) alors que les délits de faux et usage de faux ne sont constitués que si l'intention coupable du prévenu est établie ; qu'en la matière, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile poursuivi, de la conscience du prévenu de l'altération de la vérité d'ans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Marc X... coupable des délits de faux et d'usage de faux, sans caractériser d'une quelconque manière la conscience qu'aurait eue Marc X... de l'altération dont a fait l'objet le rapport de la commission bancaire remis à l'agence Standard and Poor ADEP, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions des articles 121-3, alinéa premier, et 441-1 du Code pénal, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 4) alors que les délits de faux et usage de faux ne sont constitués, aux termes du premier alinéa de l'article 441-1 du Code pénal, que si le document contrefait ou altéré est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en déclarant Marc X... coupable des délits de faux et d'usage de faux, sans caractériser ni quel préjudice aurait pu être causé par l'altération dont a fait l'objet le rapport de la commission bancaire remis à l'agence Standard and Poor ADEF, ni à quelles personnes un tel préjudice aurait pu être causé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, et violé, en conséquence, l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" 5) alors que les délits de faux et usage de faux ne sont constitués, aux termes du premier alinéa de l'article 441-1 du Code pénal, que si le document contrefait ou altéré est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel qui aurait pu être causé par l'altération du rapport de la commission bancaire remis à l'agence Standard and Poor ADEF, et qui a déclaré Marc X... coupable des délits de faux et d'usage de faux, en énonçant que peu importait l'intérêt réel que pouvait présenter, pour l'agence Standard and Poor ADEF, le rapport de la commission bancaire objet de l'altération reprochée, alors que le seul préjudice qui était susceptible d'être causé par ladite altération consistait dans l'attribution par l'agence Standard and Poor ADEF d'une notation plus favorable des certificats de dépôts à plus de deux ans de la banque Saga que celle qui a été attribuée, a violé l'article 441-1 du Code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de faux et usage, les juges relèvent qu'il a modifié l'intitulé d'un chapitre et supprimé deux pages d'un rapport de la Commission bancaire contenant des passages défavorables à la situation de la banque SAGA, qu'il a remis la copie ainsi tronquée à la secrétaire chargée de la transmission du rapport à l'ADEF, qui devait procéder à la cotation des certificats de dépôts à plus de deux ans émis par cette banque ;
que l'arrêt énonce encore que de telles manipulations excluent l'erreur matérielle et que le rapport constitue un écrit qui établit des faits ayant des conséquences juridiques ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le préjudice découle nécessairement de la nature de l'acte altéré, la cour d'appel a caractérisé les délits de faux et usage en tous ses éléments constitutifs ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen proposé pour André Z..., pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Z... à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que les faits pour lesquels la culpabilité de Marc X..., Philippe Y..., André Z... et Christian X... est retenue sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut réparer ; qu'une telle sanction est également de nature à prévenir la réitération des infractions par des cadres supérieurs formés à la gestion mais uniquement conduits par l'appât du gain et qui se sont comportés en prédateur de l'économie ;
" alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en formulant une motivation abstraite et générale commune à l'ensemble des prévenus et en n'expliquant pas son choix au regard tant des faits de complicité et de recel reprochés à André Z... que de la personnalité propre de ce dernier qui n'était pas cadre supérieur mais conseil juridique puis avocat, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision " ;
Attendu que, pour condamner André Z... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt, après avoir relevé qu'il a initié et opéré les montages juridiques et fiscaux ayant permis à Marc X... et Philippe Y... d'abuser des biens de la banque qu'ils dirigeaient et bénéficié des fonds dissipés, d'un montant de plusieurs centaines de millions de francs, énonce que les faits sont d'une particulière gravité en ce qu'ils ont causé à l'ordre public économique un trouble durable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la décision n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le septième moyen de cassation proposé pour Philippe Y..., pris de la violation des articles 1156, 1210 et 2051 du Code civil, 2, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du CDR Créances et a condamné Philippe Y... à lui payer la somme de 2 236 932 francs de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite des concours accordés à MPP Participations et à lui payer solidairement avec Christian X... et André Z... la somme de 322 740 459 francs pour le préjudice subi en suite des concours accordés à la SNC Hôtel des Ambassadeurs, AAFC, EWA, ASN, Finansair, Air Tourisme Antilles, AIR Carribes, RTS, RAS, et Cargo Jet CARAIBES ;
" aux motifs qu'il ne peut être contesté que le CDR Créances vient aux droits et actions de la société de banque SAGA sans qu'importent les conditions de sa création voire l'efficacité de son action ; que les délits d'abus des biens et du crédit de la société SAGA, de complicité et recel, tels que retenus à la charge des prévenus, ont manifestement causé à cet établissement un préjudice personnel et direct dont il est en droit d'exiger la réparation intégrale ; que le dommage équivaut aux sommes dont la banque a été frauduleusement privée et aux conséquences financières de cette privation ; que, dès lors, la partie civile n'est pas fondée à réclamer réparation de préjudices subis par ricochet ; qu'elle ne peut pas non plus solliciter la condamnation de Christian X... et André Z... au titre des sommes allouées à MPP Participations dès lors qu'ils ne sont pas poursuivis au titre de celle-ci ; qu'en définitive la Cour rejettera les demandes fondées sur les actions intentées par les clients contre CDR Créances pris en sa qualité de civilement responsable, qui n'ont aucun lien direct avec les infractions poursuivies ; que sur les autres elle a les éléments suffisants pour prononcer à titre de réparation, sans excéder ce qui est réclamé, les condamnations de Philippe Y... à lui payer la somme de 2 236 932 francs réparant le préjudice subi en suite des concours accordés à MPP Participations, Philippe Y..., Christian X... et André Z..., solidairement, à lui payer la somme de 322 740 459 francs concernant les opérations immobilières et aéronautiques soit : SNC Hôtel des Ambassadeurs 53 491 504 F, AAFC 78 257 313 F, EWA 64 980175 F, ASN 47 860 443 F, Finansair 40 967 056 F, Air Tourisme Antilles 26 406 734 F, Air Caraïbes 3 878 642 F, RTS 2 942 095 F, RAS 19 783 349 F, Cargo Jet Caraïbes 1 978148 F, total : 322 740 459 ; que Philippe Y..., Christian X... et André Z... opposent vainement à la partie civile des conventions transactionnelles qui, faute d'identité de parties, de cause et d'objet, ne concernent nullement l'action en réparation des préjudices résultant des infractions retenues ; qu'est tout aussi inopérante leur argumentation tendant à retirer du désistement de la partie civile à l'encontre de Marc X... l'extinction de l'action civile à leur encontre alors que le désistement d'action n'a d'effet qu'à l'égard du prévenu qu'il concerne ;
" alors que, de première part, selon l'article 1156 du Code civil, le juge doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en considérant que la transaction du 14 août 1992 entre Philippe Y... et Altus Finance ne concernait pas l'action civile du CDR Créances faute d'identité de parties, de cause et d'objet sans rechercher si Altus Finance ne l'avait pas conclue au nom de la banque SAGA, dont elle était actionnaire de référence, et pour mettre un terme à tous les différends survenus entre elle et Philippe Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;
" alors que, de deuxième part, l'action civile devant les juridictions pénales ne peut être exercée qu'à l'encontre de dommages directement causés par une infraction ; que la cour d'appel ne pouvait pas condamner Philippe Y... à payer solidairement les préjudices causés à la suite des découverts accordés à EWA et AAFC sans répondre au chef péremptoire des conclusions faisant valoir que ces préjudices étaient la cause directe d'autres faits que ceux constitutifs des abus de biens ou du crédit reprochés à Philippe Y... ;
" alors que, de troisième part, selon l'article 2051 du Code civil, un débiteur solidaire peut se prévaloir de la transaction conclue par son coobligé avec le créancier ; qu'en refusant de tenir compte de la transaction passée entre Marc X... et le CDR Créances pour réduire les dommages et intérêts réclamés à Philippe Y... par le CDR Créances au motif de la différence d'identité de parties, de cause et d'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" alors que, de quatrième part, selon l'article 1210 du Code civil, le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité ; en condamnant Philippe Y... à payer la globalité des préjudices subis par la banque SAGA sans la diminuer du montant de la dette déjà acquittée par Marc X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" alors que, de cinquième part qu'en accueillant l'action civile du CDR Créances pour les préjudices causés suite aux découverts accordés à AAFC, à Finansair et ASN et à la SNC Hôtel des Ambassadeurs sans rechercher si ces préjudice n'avaient pas été éteints, pour AAFC, par transaction et, pour Finansair, ASN et SNC Hôtel des Ambassadeurs, par compensation, la cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de sixième part, qu'en fixant les dommages-intérêts pour les préjudices causés suite aux découverts accordés à la société MMP Participation à la somme de 2 236 932 francs qui correspondaient aux intérêts prétendument impayés sur ces découverts sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Philippe Y... (p. 26 1. 2. 5. 6) faisant valoir que l'opération avait généré pour la banque un profit de 2 253 773, 67 francs qui correspondait aux intérêts payés, la cour d'appel a violé les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, de septième part concernant les crédits consentis à la société EWA, que Philippe Y... faisait valoir dans ses conclusions que selon un courrier du 20 février 1995, la banque Colbert, venant aux droits de SAGA, écrivait qu'au 31 octobre 1991, date de clôture de l'exercice de la société EWA, le bilan de cette société faisait apparaître une situation nette bénéficiaire d'environ 8 MF, que dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société EWA, le tribunal de commerce de Créteil, par un jugement du 30 novembre 1999 avait mis hors de cause Philippe Y... et avait condamné CDR Créances au paiement de l'insuffisance d'actif qui avait pour cause un soutien abusif donné par SAGA à la société EWA après le départ de Philippe Y... en février 1992 ; que les premiers juges, dans leur jugement du 14 avril 1999 avaient constaté qu'au 31 décembre 1991, un mois avant le départ de Philippe Y..., le montant des encours de la société EWA envers la banque SAGA était de 48 MF (conclusions sur les infractions pénales, p. 69 à 71 ; conclusions en réplique à la partie civile, p. 15) ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait accorder à la partie civile une somme de 64 980 175 francs au titre du découvert accordé à la société EWA, sans répondre à ces conclusions péremptoires desquelles il ressortait que le défaut de paiement du découvert avait pour origine les circonstances postérieures au départ de Philippe Y... et qu'en toute hypothèse la créance de CDR Créances se trouvait éteinte par compensation avec sa propre dette résultant du jugement le condamnant à payer l'insuffisance d'actif " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Philippe Y..., poursuivi pour avoir abusé des biens de la société SAGA en accordant le 6 septembre 1990 un prêt de 96 000 000 francs à la société MPP Participations et des avances sous forme de découverts à divers GIE ou sociétés dans les domaines de l'aéronautique et de l'immobilier pour divers montants arrêtés au 31 décembre 1991, à payer à la partie civile, seul ou solidairement avec d'autres prévenus, la somme de 324 977 391 francs à titre de dommages-intérêts selon ventilation établie par l'arrêt, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en allouant à la partie civile notamment au titre des avances accordées à la société EWA, une somme de 64 980 175 francs qui correspondait selon les propres constatations de l'arrêt au montant des découverts à la date de la liquidation judiciaire, alors qu'au 31 décembre 1991, date retenue par la prévention, les découverts accordés à cette société ne s'élevaient qu'à 48 000 000 fancs, et sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir notamment que la SAGA, postérieurement à son départ de la banque, intervenu le 3 février 1992, avait accru ses avances à EWA, ni motiver par ailleurs la solidarité prononcée par l'indivisibilité ou la connexité ayant pu exister entre les abus de biens commis avant le 3 février 1992 et ceux réalisés après cette date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I. Sur les pourvois de Marc X... et d'André Z... :
Les REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Philippe Y... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, concernant ce demandeur, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mai 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six septembre deux mille un ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84368
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2001, pourvoi n°00-84368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84368
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