AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Emmanuel X..., domicilié 4, le ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MAF,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit :
1 / de M. Henryk Y..., demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 26 mai 1999), M. Y..., salarié en qualité de poseur de papiers peints de la société MAF dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 4 novembre 1998, a été licencié le 17 novembre 1998 pour motif économique par le liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société MAF, fait grief au jugement d'avoir fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des sommes qui lui étaient dues, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la prétendue victime de rapporter la preuve d'un dommage né, actuel et certain ; que le préjudice purement éventuel n'est pas indemnisable ; qu'en fixant la créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire tout en constatant que le préjudice invoqué par M. Y... n'était qu'éventuel et que le demandeur n'apportait aucun élément de nature à en justifier, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui était saisi du seul point de savoir si le retard dans l'exécution, par le représentant de l'employeur, de l'obligation de paiement du salaire résultant pour lui du contrat de travail ouvrait droit à dommages-intérêts au profit du salarié, n'avait pas à se prononcer sur les conditions générales de la responsabilité délictuelle ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont le conseil de prud'hommes n'avait pas à faire application, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.