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25/09/2001 | FRANCE | N°99-44465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Richard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fr

ouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Richard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Richard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1978 par la société Richard, a été licencié pour motif économique le 21 octobre 1996 ;

Attendu que la société Richard fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser les indemnités de chômage perçues par ce dernier dans la limite de six mois alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas tenté de mettre en oeuvre des possibilités de reclassement qui n'existaient pas, qu'en l'espèce l'employeur soutenait qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise, ce qui excluait toute possibilité de reclassement même dans les catégories d'emploi inférieures à celle de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve des démarches qu'il avait pu effectuer pour tenter de procéder au reclassement du salarié, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la circonstance que les suppressions de poste n'ont concerné que des emplois d'encadrement ne signifie ni que des postes étaient disponibles dans les catégories d'emploi inférieures, ni que l'employeur pouvait procéder à des créations de postes dans ces catégories ; qu'en retenant que la société Richard admettait que les difficultés se situaient uniquement au niveau de l'encadrement, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que le salarié ne demandait qu'une somme de 139 080 francs à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en lui allouant la somme de 150 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur se bornait à alléguer qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise à proposer au salarié, la cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait recherché s'il existait des possibilités de reclassement et accompli des démarches à cet effet, a pu décider qu'il n'était pas établi que le reclassement du salarié était impossible et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause économique ;

Et attendu que l'irrégularité d'une décision résultant de ce qu'il a été accordé plus qu'il n'avait été demandé ne peut être réparé en application de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile que dans les conditions prévues par l'article 463 du même Code ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Richard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Richard à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44465
Date de la décision : 25/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2001, pourvoi n°99-44465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44465
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