SAISINE de la COUR DE REVISION de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 20 octobre 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a formé le 31 mai 1999 une requête en révision à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 20 octobre 1994 qui a prononcé à son encontre une peine d'1 an d'emprisonnement pour abandon de famille ; que ce jugement a été rendu par défaut ; qu'il a été signifié à Parquet le 15 décembre 1994 et n'a pas été signifié à l'intéressé qui demeure au Liban ; que, la peine n'ayant pu être exécutée, elle s'est trouvée prescrite le 25 décembre 1999 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu'en application de l'article 622 du Code de procédure pénale, il ne peut être demandé la révision que des décisions définitives ; qu'en l'espèce, la peine étant prescrite, l'opposition n'est plus recevable, et, ce en application de l'article 492 alinéa 2 in fine du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que la requête a été présentée le 31 mai 1999 à une date à laquelle le requérant pouvait encore faire opposition ; que cependant, au jour où la Commission statue, cette voie de recours n'est plus ouverte, d'où il suit que la requête est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que le requérant a été poursuivi et condamné pour s'être abstenu, entre le 1er novembre 1991 et le 15 décembre 1992, de payer une pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 27 octobre 1991 ;
Mais attendu qu'à l'appui de sa requête, X... fait valoir que la date du 27 octobre 1991 est erronée et qu'il produit un jugement rectificatif du tribunal de Toulouse en date du 20 avril 1993 ;
Attendu qu'il résulte de cette décision ainsi que des vérifications effectuées au tribunal de Toulouse qu'en réalité le jugement ayant ordonné le paiement de la pension alimentaire a été rendu le 27 octobre 1992 ;
Qu'il en résulte que la prévention était erronée et que le requérant ne pouvait pas être condamné pour la période du 1er novembre 1991 au 27 octobre 1992 ;
Attendu, par ailleurs, que l'article 227-3 du Code pénal prévoit que l'abandon de famille n'est constitué que si le prévenu est resté plus de 2 mois sans payer la pension ; qu'il en résulte qu'entre le 27 octobre 1992, date de la décision ayant ordonné le paiement de la pension et le 15 décembre 1992, dernière date comprise dans la prévention, il ne s'est pas écoulé 2 mois ;
Attendu que l'erreur commise dans l'acte de poursuite et relatif à la date de la décision créant une obligation alimentaire à la charge de M. X... constitue un fait nouveau, ignoré des juges du tribunal correctionnel de Toulon et de nature à retirer à la condamnation subie par M. X... son fondement juridique ;
Par ces motifs :
Dit qu'il y a lieu de saisir la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision.