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18/09/2001 | FRANCE | N°00-86649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2001, 00-86649


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 559, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'ar

rêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites pour défaut de notification ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 559, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites pour défaut de notification régulière au ministère public en violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs que la remise de l'exploit signifié au prévenu à un greffier, dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'exploit que ce dernier ait été habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale, ne peut valoir notification au sens de l'article 53 susvisé ; que, conformément audit article, une telle irrégularité entraîne la nullité des poursuites, sans qu'il y ait lieu, dans le cadre de l'article 802 du Code de procédure pénale, dont l'application est exclue en matière d'infractions de presse, de rechercher s'il y a eu atteinte aux droits de la défense ;
" 1° alors que le greffier qui se fait remettre dans les locaux du Parquet, en l'absence du procureur de la République et de ses substituts, l'acte de citation prévu par l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, doit être présumé, jusqu'à preuve du contraire, être habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrégulier l'exploit du 14 septembre 1999 destiné à M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon, qui indiquait avoir été remis, en l'absence de celui-ci, à une personne présente à son domicile, à savoir M. Bernard Goutthière, greffier, prétexte pris de ce qu'il ne résultait pas des mentions de cet acte que ce fonctionnaire ait été habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet sans constater que le ministère public ou le prévenu ait élevé une constatation sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 2° alors, en tout état de cause, qu'à supposer l'exploit de citation directe litigieux irrégulièrement dénoncé au ministère public, pour cet acte, de mentionner expressément que le greffier à qui il avait été remis était employé au Parquet, la nullité des poursuites ne pouvait en résulter dès lors qu'il ressort des mentions de la décision de première instance que la première audience a été tenue, au jour indiqué à la citation directe, en présence de Mme Ghislaine Roque, substitut du procureur de la République " ;
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 559 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet constitue une notification au ministère public au sens de ce texte ; que l'habilitation de ce fonctionnaire est présumée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, par exploit du 14 septembre 1999, René X... a fait citer Pierre Y... devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier à raison des propos tenus publiquement par ce dernier et qu'il estimait attentatoires à son honneur et à sa considération ; que la notification au ministère public prévue par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 a été effectuée au Parquet entre les mains d'un greffier assermenté ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des poursuites, les juges du second degré retiennent que l'acte de remise de la copie de l'exploit à un greffier assermenté ne comporte pas de mentions indiquant que celui-ci ait été habilité à recevoir les citations délivrées au Parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'habilitation d'un fonctionnaire du Parquet pour recevoir des citations en application des textes susénoncés est présumée et que la preuve contraire n'était, en l'espèce, ni apportée ni même alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86649
Date de la décision : 18/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Citation délivrée à Parquet - Notification au ministère public - Remise à un fonctionnaire habilité - Présomption d'habilitation.

La remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet constitue une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L'habilitation de ce fonctionnaire est présumée. Encourt la cassation l'arrêt qui prononce la nullité des poursuites au motif que l'acte de remise de copie de l'exploit à un greffier assermenté ne comporte pas de mention indiquant que celui-ci a été habilité à recevoir les citations délivrées au Parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 559
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-07, Bulletin criminel 2000, n° 107, p. 319 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2001, pourvoi n°00-86649, Bull. crim. criminel 2001 N° 182 p. 593
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 182 p. 593

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86649
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