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12/09/2001 | FRANCE | N°01-82011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2001, 01-82011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction, a cond

amné Jean-Pierre X... à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction, a condamné Jean-Pierre X... à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 26 février 2001, déférant à la Cour de Cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, du 9 mars 2001, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation de l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, en ce que l'arrêt susvisé, pour condamner Jean-Pierre X... à 4 mois d'emprisonnement pour direction ou contrôle de sociétés commerciales malgré une interdiction définitive prononcée le 10 juin 1983 par le tribunal de commerce de Paris, a fait mention d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris en date du 26 janvier 1990, condamnant l'intéressé pour banqueroute, faits commis entre 1978 et 1980, à un an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, alors que cette condamnation était amnistiée, l'amende ayant été acquittée par le condamné le 18 janvier 1994 ;

Vu l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ensemble les articles 591 du Code de procédure pénale et 132-19 du Code pénal ;

Attendu que, si les dispositions du premier de ces textes qui interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée contre Jean-Pierre X..., déclaré coupable de gestion de sociétés commerciales malgré interdiction, énonce que "X... déjà condamné à deux reprises à une interdiction du droit de gérer, diriger et administrer et pour banqueroute, notamment par détournement d'actif, a refusé de tenir compte des sanctions de nature civile et pénale, prononcées par les juridictions commerciales et pénale entre 1981 et 1990, refusant ainsi de souscrire à la préservation pour l'avenir de l'ordre public commercial que recherchaient la juridiction consulaire puis le juge pénal au regard de la "compétence" de l'intéressé ; que le mépris des décisions judiciaires, de l'ordre public français justifie la sanction décidée par les premiers juges" ;

Attendu que les pièces produites à l'appui du pourvoi établissent que la condamnation pénale du 26 janvier 1990, qui figurait au bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Pierre X... à la date à laquelle les juges y ont fait référence, est amnistiée en application des articles 7 et 19 de la loi du 20 juillet 1988 ;

Qu'en se déterminant en fonction d'un élément dont elle ne devait pas tenir compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 avril 1998, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

DIT que la cour de renvoi ne pourra préjudicier au condamné en aggravant la peine ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82011
Date de la décision : 12/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Article 26 - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Nouvelle infraction - Condamnation - Peine - Quantum - Prise en considération de la condamnation amnistiée - Interdiction.


Références :

Code de procédure pénale 591
Code pénal 132-19
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2001, pourvoi n°01-82011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82011
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