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12/09/2001 | FRANCE | N°00-84829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2001, 00-84829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 199

9, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une expertise sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que l'enquête diligentée a permis de découvrir un mécanisme frauduleux consistant à facturer par anticipation des marchandises réellement commandées mais non disponibles voire parfois non produites, en tout cas non livrées ;

que cette pratique permettait la cession de ces créances à un factor, la SA Factofrance Heller ; que les avoirs correspondant aux articles non livrés étaient édités dans le service du prévenu, lequel a d'ailleurs revendiqué en avoir eu l'initiative ; qu'en octobre 1988 ces avoirs s'élevaient à 5,9 millions de francs ; que la facturation anticipée, qui implique la livraison des marchandises, caractérise une manoeuvre frauduleuse à l'égard de la société de factoring puisque cette société, tiers au contrat, n'est pas en mesure de la vérifier ; qu'elle constitue pour elle un titre qui la détermine à verser les sommes correspondantes à ces factures et constitue son préjudice ;

"1 - alors que contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, le mécanisme de l'affacturage offre une possibilité de contrôle par le factor dès lors qu'il implique que l'adhérent adresse au factor des factures accompagnées d'un bordereau signé par lui, par lequel il affirme transférer en pleine propriété les créances au factor moyennant paiement indiquant précisément la date de livraison des marchandises, le montant et la date d'échéance et délivre au factor une quittance subrogative correspondant au règlement effectué ; que l'arrêt n'a nullement constaté que les responsables de la Société Nouvelle Ajena aient transmis à la Société Factofrance Heller des bordereaux comportant de fausses dates de livraison des marchandises ou des quittances subrogatives certifiant que les créances étaient engendrées par des livraisons de marchandises et que, dès lors, en l'absence de manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel ne pouvait déclarer le délit d'escroquerie établi en se référant à la seule existence d'une facturation anticipée ;

"2 - alors que le délit d'escroquerie n'est constitué qu'autant que la remise des fonds par la victime résulte des manoeuvres frauduleuses et n'a pas été volontaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à compter d'octobre 1988, une série d'avoirs a été retrocédée au factor en déduction de ce qui avait été mobilisé ce qui implique clairement que la Société Factofrance Heller était parfaitement au courant du système de facturation anticipée par sa cliente et qu'elle lui a donné son accord et qu'il en résulte que compte tenu de l'existence de ce consentement, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 405 de l'ancien Code pénal et 305-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Antoine X... du chef d'escroquerie" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Antoine X..., directeur général adjoint de la société nouvelle Ajena, coupable d'escroqueries commises au préjudice de la société d'affacturage Factofrance Heller, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société a facturé par anticipation des marchandises réellement commandées mais non disponibles, voire parfois non produites, et en tout cas non livrées, afin de les céder au factor, se borne à énoncer que ce dernier n'était pas en mesure de vérifier la livraison des marchandises et que la facturation anticipée constituait, pour lui, un titre qui l'a déterminé à verser les sommes correspondantes à ces factures ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas suffisamment les manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84829
Date de la décision : 12/09/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Affacturage - Facturation par anticipation de marchandises - Vérifications nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 405 ancien et 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2001, pourvoi n°00-84829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84829
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