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08/08/2001 | FRANCE | N°01-84168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-84168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, du 11 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Saad X... pour recel d'habitude en bande organisée

et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la déte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, du 11 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Saad X... pour recel d'habitude en bande organisée et association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

Vu le dit article ;

Attendu que l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ne doit être ordonnée préalablement au placement en détention provisoire que si l'intéressé a fait connaître qu'il exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saad X..., mis en examen pour recel d'habitude en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance et soutenu que les dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées ;

Attendu que, pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonner la mise en liberté de Saad X..., la chambre de l'instruction retient que celui-ci, ayant déclaré vivre avec sa compagne et leur fille née le 6 mai 2000, a fait connaître tant devant les services de police, que devant le magistrat instructeur puis le juge des libertés et de la détention qu'il était père d'un enfant de moins de dix ans ayant chez lui sa résidence habituelle ; que les juges ajoutent que l'intéressé a reconnu l'enfant comme en atteste l'extrait d'acte de naissance produit, de sorte qu'il exerce nécessairement l'autorité parentale sur celle-ci ; que la chambre de l'instruction en conclut que l'enquête aurait dû être ordonnée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en annulant le titre de détention, alors que l'intéressé n'avait pas fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'il exerçait l'autorité parentale sur son enfant naturel dans les conditions prévues par les articles 372 et suivants du Code civil et n'a fait état de la reconnaissance de paternité qu'en cause d'appel, la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait, si les conditions en étaient réunies devant elle, de prescrire elle-même les recherches prévues par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84168
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Conditions - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans - Enquête préalable - Omission - Pouvoir de la chambre de l'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 145-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-84168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84168
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