AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hocine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives de meurtres aggravés, tentative d'assassinat, vols avec arme et tentatives, complicité de tentative de destruction de biens par substance explosive en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 juin 2001 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 mai 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 mai 2001 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 6 juin 2001 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 18 mai 2001 :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;