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08/08/2001 | FRANCE | N°01-84100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-84100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de

malfaiteur en vue de préparer des actes de terrorisme et infractions en relation avec u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Gaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour association de malfaiteur en vue de préparer des actes de terrorisme et infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485,512,591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du demandeur tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Gaël A... en date du 26 avril 2001 ;

"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, qu'ensuite la personne mise en examen a été entendue, que ses déclarations ont été recueillies, qu'enfin Me Tcholakian, qui l'assistait au cours de ce débat, a été entendu en ses observations ;

qu'il en résulte qu'il y a eu débat contradictoire conforme aux dispositions du Code de procédure pénale et à l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, le caractère contradictoire du débat ne saurait se trouver vicié par le fait que le premier juge se serait, pour motiver son ordonnance, servi de notes par lui prises, quand bien même ces notes auraient été prises, antérieurement au débat, lors de l'étude de ce dossier comportant 18 tomes ; qu'aucune disposition de procédure pénale ou de la Convention européenne des droits de l'homme n'autorise un magistrat à annexer à sa décision ses notes personnelles, lesquelles sont couvertes par le secret du délibéré ; que l'article 120 du Code de procédure pénale qui concerne les interrogatoires dirigés par le juge d'instruction, ne saurait s'appliquer au débat contradictoire ; qu'en tout état de cause, l'incident est, en l'espèce, survenu lors de la notification de l'ordonnance déférée, donc postérieurement à la clôture du débat contradictoire ; que de surcroît, l'avocat du demandeur a pu par une note figurant au dossier, puis par mémoire, faire connaître les raisons pour lesquelles il a refusé de recevoir notification de ladite ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire ; qu'il n y a pas lieu à annulation de l'ordonnance dont appel ; qu'il existe, malgré les dénégations de l'appelant, des indices graves et concordants laissant présumer

qu'il appartient à l'ARB et qu'il a participé à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'au regard de ce type de délinquance, de l'attitude et de la personnalité du demandeur, la détention est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices dont certains n'ont pas été encore identifiés, mais aussi de prévenir le renouvellement de tels agissements ; que ces faits, s'agissant de l'appartenance à un mouvement terroriste, qui sous prétexte d'idéologie nationaliste se livre à des attentats à l'explosif dont l'un a causé le décès d'une jeune bretonne, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ;

qu'au regard de ces exigences et des circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités (arrêt, pages 7 et 8) ;

"alors 1 ) que la prolongation de la détention provisoire ne pouvant être décidée qu'à l'issue d'un débat contradictoire, la seule incertitude demeurant quant à l'existence d'un tel débat suffit à justifier l'annulation de la décision ; qu'ainsi, ne satisfait pas aux exigences légales et méconnaît l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance de prolongation de la détention, dont les motifs sont constitués par des notes rédigées avant l'audience par le juge des libertés et de la détention et dont ce dernier a donné lecture sur le champ, dès la fin des débats, de telles circonstances suffisant à démontrer que les motifs retenus ne tiennent aucun compte des termes du débat contradictoire organisé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure pénale, et laissant à tout le moins planer un doute sur la portée d'un tel débat dans l'élaboration de la décision ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'au cours de l'audience du 26 avril 2001, le juge des libertés et de la détention a entendu le ministère public, la personne mise en examen et l'avocat de cette dernière, pour en déduire que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux exigences légales et à l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en admettant que le magistrat s'était servi, pour motiver son ordonnance, rendue sur le champ, de notes prises par lui antérieurement au débat, ce dont il résulte que ledit débat était, aux yeux du juge des libertés et de la détention, dépourvu de toute portée, et qu'une incertitude demeurait, à tout le moins, quant à l'organisation d'un véritable débat contradictoire, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) qu'en application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors 3 ) qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance frappée d'appel que le juge des libertés et de la détention ait indiqué, dans sa décision, le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, dès lors, en estimant, par une mention qui, au demeurant, ne figure pas dans les motifs de l'arrêt attaqué, que "selon le magistrat instructeur, l'information devrait pouvoir être achevée d'ici un an environ", la chambre de l'instruction qui a dénaturé le sens et la portée de l'ordonnance frappée d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu, d'une part, que, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Gaël A..., au motif de l'absence de débat contradictoire, la chambre de l'instruction relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a été oui en ses réquisitions, que la personne mise en examen, dont les déclarations ont été recueillies, a été entendue et que l'avocat de celle-ci a présenté des observations ;

Que, d'autre part, pour confirmer cette ordonnance, elle énonce, notamment, que "des investigations sont encore nécessaires pour déterminer le rôle exact et les responsabilités de chacun des mis en examen dans la commission des faits poursuivis et identifier l'ensemble des participants" et que "selon le magistrat instructeur, l'information devrait être achevée d'ici à un an environ" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, n'ont pas été méconnues, la chambre de l'instruction, qui a indiqué le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L.131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84100
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-84100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84100
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