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08/08/2001 | FRANCE | N°01-84099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-84099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour association d

e malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recel de vol aggravé et infr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Arnaud,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, recel de vol aggravé et infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 15 mai 2001, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Arnaud A..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel depuis le 29 décembre 1999 ;

"aux motifs que "il existe, malgré les dénégations du demandeur, des indices graves et concordants laissant présumer qu'il appartient à une organisation terroriste dans laquelle il a un rôle effectif ; qu'au regard de ce type de délinquance et de l'attitude du demandeur, qui laisse présumer son enracinement dans cette organisation, sa détention est, en l'état, l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices dont certains n'ont pas été encore identifiés, mais aussi de prévenir le renouvellement de tels agissements ; que ces faits, s'agissant de l'appartenance à un mouvement terroriste, qui, sous prétexte d'idéologie nationaliste, se livre à des attentats à l'explosif contre des bâtiments de l'Etat, perceptions, gendarmeries, tribunaux, en mettant en danger la vie d'autrui, causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ; qu'au regard de ces exigences et des circonstances de l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités" ;

"alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en omettant de préciser en l'espèce les indications particulières qui justifiaient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'Arnaud A..., la chambre de l'instruction, énonce que "selon le magistrat instructeur, l'information ne saurait, en raison des investigations en cours aux fins d'identifier et d'interpeller tous les membres de l'association de malfaiteurs, être achevée avant la fin du second semestre de cette année" ; que, par motifs adoptés, les juges ajoutent que "les investigations qui sont actuellement effectuées doivent être poursuivies pour déterminer le rôle exact joué par la personne mise en examen" au sein de l'organisation séparatiste ARB et que "l'enquête nécessitera le cas échéant des confrontations" ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84099
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-84099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84099
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