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08/08/2001 | FRANCE | N°01-84078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-84078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 avril 2001, qui, dans l'informatio

n suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 140, 141-2 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 1 , b) et 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 29 mars 2001, ayant ordonné la détention provisoire de Stéphane C... ;

"aux motifs qu'il existe des indices que Stéphane C... ait participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;

que par ordonnance en date du 1er décembre 2000, Stéphane C... a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de se présenter à la brigade territoriale de gendarmerie de Jouars Pontchartrain une fois par semaine, et interdiction de quitter son domicile de Jouars Pontchartrain et de se présenter au domicile de toutes les personnes mises en cause, ni chez ses fournisseurs, ni chez les membres de la famille Y... ; que le contrôle judiciaire a fait l'objet, par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 décembre 2000, d'une mainlevée partielle limitée à l'autorisation donnée à Stéphane C... de se rendre du 23 au 28 décembre 2000 chez son grand-père dans le département de l'Hérault ; qu'aucune mainlevée totale du contrôle judiciaire n'a été ordonnée par le juge d'instruction ; que Stéphane C... est mis en cause par David A... et Sylvie X... pour s'être livré, postérieurement à son placement sous contrôle judiciaire, à des actes d'achat et de vente de produits stupéfiants ; qu'il apparaît que Stéphane C... a rencontré son fournisseur Sylvain X... au cours du mois de mars 2001, alors même qu'il lui était interdit d'entrer en contact avec ses fournisseurs ; que la détention provisoire est, dans ces conditions, le seul moyen d'éviter le renouvellement des infractions reprochées à Stéphane C... ; que c'est donc avec raison que le juge des libertés et de la détention a révoqué le contrôle judiciaire auquel était astreint Stéphane C... et a placé ce dernier en détention provisoire ;

"alors que Stéphane C... faisait valoir qu'indépendamment de l'ordonnance du 13 décembre 2000 ayant ordonné mainlevée partielle du contrôle judiciaire, le magistrat instructeur avait établi le même jour un procès-verbal, qu'il avait transmis au service de gendarmerie, indiquant qu'il avait été mis fin au contrôle judiciaire imposé par l'ordonnance du 1er décembre 2000 ; qu'il ajoutait que, le 15 décembre 2000, la gendarmerie de Rambouillet (BT Jouars Pontchartrain) avait entériné la fin du contrôle judiciaire en établissant un procès-verbal de soit-transmis, par lequel elle avait fait retour des pièces ; que Stéphane C... faisait encore valoir que lorsqu'il s'était présenté auprès des services de gendarmerie afin de satisfaire aux obligations imposées par l'ordonnance du 1er décembre 2000, il avait été informé de la décision de mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que Stéphane C... avait méconnu les obligations qui lui étaient imposées par l'ordonnance du 1er décembre 2000, sans répondre à ces conclusions, qui établissaient qu'il avait été mis fin au contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Stéphane C... en détention provisoire, la chambre de l'instruction relève notamment que celui-ci est mis en cause pour avoir commis, postérieurement à sa mise en examen initiale, des actes d'achats et de reventes de produits stupéfiants et que, dans ces conditions, la détention provisoire est le seul moyen d'éviter le renouvellement des infractions ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, les juges ont justifié au regard des nécessités actuelles de l'instruction la délivrance d'un titre d'incarcération ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84078
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 13 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-84078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.84078
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