AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol qualifié et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, et 148-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux de la détention par arrêt du 6 avril 2001 ;
"alors que les dispositions de la loi du 15 juin 2000, modifiant notamment l'article 148, 3ème alinéa du Code de procédure pénale, instituant le juge des libertés et de la détention, désormais seul compétent pour rejeter en premier ressort une demande de mise en liberté, excluent que la chambre de l'instruction puisse se réserver le contentieux de cette détention et statuer elle-même directement en premier et dernier ressort sur la demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen et placée en détention provisoire ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que le moyen, qui ne critique pas l'arrêt attaqué mais qui se borne à contester l'arrêt du 6 avril 2001, devenu définitif, par lequel la chambre de l'instruction s'est réservé le contentieux de la détention, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Yves Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;