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08/08/2001 | FRANCE | N°01-83882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-83882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 2001, qui, dans l'information suivie

conte lui des chefs de complicité de vol qualifié et délits connexes, a infirmé l'ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 2001, qui, dans l'information suivie conte lui des chefs de complicité de vol qualifié et délits connexes, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, rendue par le juge d'instruction et s'est réservé le contentieux de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144,145, 147 et 207 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, ordonné la réincarcération de Robert Y..., dit que le mandat de dépôt décerné le 29 décembre 2000 reprendrait son plein et entier effet, et dit que la chambre de l'instruction se réservait le contentieux de cette détention ;

"aux motifs que la détention est, en l'état de l'information qui en est a ses débuts et dans laquelle le mis en examen a refusé de s'expliquer, l'unique moyen de sauvegarder les preuves ou indices matériels, de déterminer le rôle de chacun des participants, d'éviter une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices non encore identifiés, et d'éviter une pression sur les témoins ; qu'au regard du quantum de la peine encourue et des moyens dont disposent nécessairement les membres de cette association ayant des ramifications en Espagne, la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de Robert Y... ; que, s'agissant d'une attaque de fourgon blindé commise en pleine rue, laquelle a mis en danger la vie des convoyeurs de fonds, des personnes se trouvant sur les lieux, mais aussi des policiers sur le véhicule desquels les malfaiteurs n'ont pas hésité à tirer, les faits reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et l'importance du préjudice tant moral que matériel qu'ils ont provoqué, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, auquel seule la détention est de nature à mettre fin ;

qu'au vu des éléments qui précèdent, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ses finalités ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui infirme une ordonnance du juge d'instruction prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire, doit motiver concrètement et par rapport aux éléments de l'espèce son appréciation contraire sur la nécessite de la détention pour les besoins des investigations en cours et de la représentation en justice de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à des affirmations générales, reprenant les termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, et sans expliciter de façon concrète, au regard des éléments de l'espèce, en quoi la détention s'avérait encore nécessaire pour la poursuite de l'information et pour garantir la représentation en justice de Robert Y..., qui avait pourtant satisfait aux obligations du contrôle judiciaire, est privé de motifs en violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 147 et 207 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen, a dit que, le mandat de dépôt reprendrait son plein et entier effet, et s'est réservé le contentieux de cette détention ;

"alors que les dispositions de l'article 207, alinéa 1er qui permettent à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention, sont désormais applicables au seul appel relevé contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ; que, dès lors, en l'espèce où la chambre de l'instruction a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, elle ne pouvait, après avoir infirmé cette ordonnance, se réserver le contentieux de la détention provisoire" ;

Attendu qu'en se réservant le contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui est juge d'appel des ordonnances du juge d'instruction, comme de celles du juge des libertés et de la détention, n'a pas méconnu les dispositions invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L.131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83882
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction - Réserve du contentieux de la détention provisoire.


Références :

Code de procédure pénale 207 al. 1er

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-83882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83882
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