AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ould Amar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'abus de confiance, blanchiment aggravé, manipulation de cours et délits d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 143-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ne sont pas recevables les moyens qui se bornent à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que leur décision de maintenir Ould AmarX... en détention n'est pas motivée par une discrimination abstraite fondée sur son origine nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;