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08/08/2001 | FRANCE | N°01-83809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-83809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 février 2001, qui l'a renvoy

é devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de tortures ou actes d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 février 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie, viols aggravés et séquestration ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire reçu à son greffe, en télécopie, la veille de son audience fixée au 14 février 2001 ;

"aux motifs qu'un mémoire est parvenu le 13 février 2001 à 18 heures 30 après l'heure légale d'ouverture du greffe ; il sera déclaré irrecevable et il ne sera pas répondu aux moyens qui ne saisissent pas la chambre de l'instruction ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, est recevable devant la chambre de l'instruction le mémoire reçu au greffe de cette juridiction et visé par le greffier au plus tard la veille de l'audience, le visa serait-il postérieur à l'heure de fermeture du greffe ; que, dès lors, en déclarant irrecevable le mémoire reçu la veille de l'audience, mais après la fermeture du greffe, après avoir constaté qu'il avait été visé par le greffier le 13 février 2001 à 18 heures 30, la chambre de l'instruction a violé lesdites dispositions" ;

Vu l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires, produits par les parties, qui ont été déposés ou régulièrement adressés par télécopie, au greffe de cette juridiction et qui ont été visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève qu'il est parvenu au greffe la veille de l'audience à 18 heures 30, "après l'heure légale d'ouverture du greffe" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le mémoire avait été visé par le greffier la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, et sa mention en marge ou la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83809
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Délai - Définition.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-83809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83809
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