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08/08/2001 | FRANCE | N°01-83799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-83799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Andrès,

contre l'arrêt n° 231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie

contre lui des chefs d'assassinat accompagnés d'actes de torture et de barbarie, escroq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Andrès,

contre l'arrêt n° 231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat accompagnés d'actes de torture et de barbarie, escroquerie, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 138 et suivants du Code de procédure pénale, 186 et 485 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction du 12 janvier 2001 a débouté le demandeur de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

"aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge d'instruction a rejeté une énième demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire singulièrement allégé au fil des décisions successives ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ;

"et aux motifs adoptés du premier juge que vu l'article 140 du Code de procédure pénale ; que l'intéressé sollicite la mainlevée de son contrôle judiciaire ; que l'information dans laquelle l'intéressé est mis en examen a été communiquée au Parquet ;

qu'elle n'a pas encore donné lieu à réquisition et à ordonnance de règlement ; il convient de s'assurer de la représentation de l'intéressé aux actes de justice en maintenant le cautionnement versé qui apparaît comme l'unique moyen de la garantie ; que le placement sous contrôle judiciaire est toujours nécessaire au maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, et qu'en l'espèce il convient de rejeter la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

"alors que, pour rejeter la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer qu'il convenait de s'assurer de la représentation de l'intéressé aux actes de justice en maintenant le cautionnement versé qui apparaît comme l'unique moyen de la garantir sans préciser en quoi les garanties de la représentation en justice du demandeur étaient insuffisantes ;

"alors, d'autre part, que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire doit avoir nécessairement pour objet de garantir non seulement la représentation en justice de l'intéressé mais également le paiement des dommages causés par l'infraction ainsi que des frais et amendes ; que ne satisfait pas aux dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui se borne à énoncer au soutien du maintien de cautionnement du demandeur dans le cadre du contrôle judiciaire que cette mesure est l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé aux actes de justice" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé du maintien des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83799
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-83799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83799
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