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08/08/2001 | FRANCE | N°01-83790

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-83790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, du 2 mai 2001, qui, dans l'information s

uivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, du 2 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Jean-Louis Y... pour une durée de quatre mois à compter du 15 avril 2001, sans avoir ordonné les mesures prévues par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs, qu'en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonnée sans que l'un des services ou l'une des personnes visées par l'article 81, 7ème alinéa, ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressée ou à y mettre fin ; qu'en application de l'article 372, alinéa 2, du Code civil, l'autorité parentale est exercée en commun si les parents d'un enfant naturel l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an vivent en commun au moment de la reconnaissance ou de la seconde reconnaissance ; que l'article 372-1 précise qu'il est justifié de la communauté de vie entre le père et la mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires matrimoniales au vu des éléments apportés par le demandeur ; que l'article 374, alinéa 2, prévoit que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, selon des modalités autres que celles prévues par l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère ; que, toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier du tribunal de grande instance ; qu'il est justifié que l'enfant Hugo né le 10 février 2000 a été reconnu par Jean-Louis Y... le 8 février 2000 et par Ouaïba X... le 1er mars 2000 ; que le certificat prévu par l'article 372-1 ou la déclaration prévue par l'article 374 , alinéa 2, du Code civil ne sont pas produits ; que

l'autorité parentale sur l'enfant Hugo est exercée par la mère ; que le juge des libertés et de la détention a exactement relevé que le mis en examen qui a déclaré aux enquêteurs résider ... 31, a précisé, tout en affirmant que l'enfant Hugo vit habituellement chez lui, s'être séparé définitivement de sa mère à la naissance de l'enfant, Ouaïba X..., qui demeure ... à 31170 Tournefeuille et que les parents s'occupent à tour de rôle de l'enfant ; que, pour sa part, Ouaïba X... qui a déclaré aux enquêteurs habiter ... à 31170 Tournefeuille, a précisé être séparée de Jean-Louis Y... depuis 20 mois environ, être à la recherche d'un appartement de type T3 pour prendre son fils avec elle ; que son fils vit actuellement chez son père où sa grand-mère s'en occupe et qu'elle lui rend visite tous les deux jours ; que le juge des libertés a encore relevé qu'à l'appui de sa demande de permis de visite, accompagnée de l'enfant, Ouaïba X... a produit la carte d'identité de Hugo Y... mentionnant comme adresse ... (31), adresse de la mère ; qu'en conséquence, les conditions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'étant pas remplies, le juge des libertés et de la détention a estimé exactement qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'enquête prévue par ce texte (arrêt attaqué, page 4, dernier et page 5) ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la jouissance du droit au respect de la vie familiale doit être assurée sans discrimination ; qu'est dès lors incompatible avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus l'article 145-5 du Code de procédure pénale, en ce qu'il subordonne la mise en oeuvre des mesures qu'il prévoit en vue d'éviter la détention du parent d'un enfant de moins de dix ans, à l'exercice par celui-ci de l'autorité parentale, quand cet exercice ne dépend pas exclusivement de l'établissement du lien de filiation et des liens effectifs entretenus entre ce parent et l'enfant ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur la circonstance que l'autorité parentale sur l'enfant Hugo aurait été exercée par la mère, doit être annulé ;

"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, s'appropriant les constatations du juge des libertés et de la détention, desquelles il résultait que Jean-Louis Y... avait précisé que l'enfant Hugo vivait habituellement chez lui et que, de son côté, Ouaïba X..., mère de l'enfant vivait actuellement chez son père, constatation dont il résultait bien que l'enfant avait sa résidence habituelle chez le mis en examen, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement en retenant que la condition de résidence habituelle prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale ne se trouvait pas remplie" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de Jean- Louis Y..., mis en examen pour trafic de stupéfiants, en matière correctionnelle ;

Attendu qu'au cours du débat contradictoire, l'intéressé, père d'un enfant naturel de moins de 10 ans, a fait valoir que les dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir énoncé que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, a écarté la contestation et prolongé la détention provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation, la chambre de l'instruction retient qu'en l'espèce, par application des articles 372 et suivants du Code civil, l'autorité parentale est exercée par la mère de l'enfant, que le premier juge a exactement déduit de l'ensemble des éléments du dossier que cet enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez Jean-Louis Y... et qu'en conséquence, il a, à bon droit, statué sans que le service habilité ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à mettre fin à la détention ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83790
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-83790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83790
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