La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/2001 | FRANCE | N°01-83788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-83788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Octavian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la dem

ande du gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire personnel pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Octavian,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, la cour d'appel a émis un avis favorable à la demande d'extradition concernant Octavian X... ;

" aux motifs que les documents produits par les autorités roumaines font apparaître que les faits, objet du mandat d'arrêt du 10 février 1997, ont été réalisés, pour partie, à l'aide de divers documents dont les suivants :

- contrat de crédit du 6 septembre 1993,

- contrat de garantie mobilière du 6 septembre 1993,

- procès-verbal de licitation du 6 août 1993,

- contrat d'emprunt du 19 août 1994,

- contrat de caution du même jour,

- " minute " du 22 juin 1994,

- demande d'exécution forcée postérieure au 15 décembre 1994,

Par ailleurs, des actes d'enquête, interruptifs au regard du droit français de la prescription de l'action publique, ont été produits ;

- auditions de témoins des 26 juin 1997, 30 mars 1997, 7 avril 1997, 22 janvier 1998, 15 janvier 1998, 14 mai 1997, 15 mars 2000 ;

En cet état, il convient de constater que le mandat d'arrêt du 10 février 1997 a été délivré pour des faits alors non atteints par la prescription de l'action publique et que celle-ci a été valablement interrompue depuis lors ;

La requête étant régulière en la forme, un avis favorable à l'extradition sera donc émis ;

" alors que la demande d'extradition était fondée sur différentes infractions distinctes (faux en écriture officielle, usage de faux, escroquerie) qui se prescrivaient toutes séparément ; qu'en se bornant à constater l'existence d'actes interruptifs de la prescription publique mais sans jamais rechercher si chacun des délits pris distinctement n'était pas prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83788
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Absence de recours.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-83788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award