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08/08/2001 | FRANCE | N°01-82490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2001, 01-82490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 janvier 2001, qui dan

s l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, contrefaçon de monnai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 janvier 2001, qui dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, contrefaçon de monnaie, mise en circulation, transport et détention de fausse monnaie, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juin 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des auditions de Joseph Z... en garde à vue, ainsi que la procédure subséquente ;

"aux motifs que les services de police se devaient de vérifier les renseignements obtenus, et d'entendre Joseph Z... pour recueillir ses explications sur les éléments recueillis, pour au besoin ne pas l'impliquer, si les explications fournies étaient convaincantes ;

"alors, d'une part, que le critère légal de la possibilité d'entendre comme témoin une personne, avant sa mise en garde à vue, consiste dans l'absence d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ; que, faute d'avoir fait porter son examen sur ce point, la chambre de l'instruction a totalement privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des fiches de la procédure que les officiers de police judiciaire avaient à deux reprises concentré leurs investigations sur Joseph Z... qu'ils avaient nommément désigné au parquet comme auteur des faits ;

que, sur commission rogatoire, l'essentiel de leurs investigations s'est concentré sur la personne de Joseph Z..., toujours présenté comme auteur des faits ; que l'ensemble des éléments ainsi recueillis constituaient les indices précis et concordants, interdisant l'audition de Joseph Z... en qualité de témoin et en l'absence de son avocat ; que l'article 105 du Code de procédure pénale a ainsi été violé" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que les policiers disposant de renseignements sur la possible implication de Joseph Z... dans un trafic de fausse monnaie, se devaient d'entendre l'intéressé afin qu'il puisse donner des explications sur les éléments recueillis qu'il convenait de vérifier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 173, 202, 206 et 593 du Code de procédure pénale, 802 du Code de procédure pénale par fausse application, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes afférents à la garde à vue de Joseph Z... ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente, et notamment la prolongation de la garde à vue ;

"aux motifs, d'une part, que la prolongation de garde à vue est motivée quant à la nécessité de prolonger la garde à vue et qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur la pertinence ou non du motif retenu par le magistrat instructeur qui statue selon sa seule conscience ;

"alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre de l'instruction, juridiction d'appel du juge d'instruction, d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, et donc la régularité des actes du juge d'instruction, y compris l'opportunité des motifs avancés par celui-ci lorsqu'une motivation est nécessaire pour justifier une privation de liberté telle que la garde à vue ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;

"alors, d'autre part, et à tout le moins, qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier l'existence et la légalité des motifs par lesquels le juge d'instruction a justifié la prolongation d'une garde à vue ; que la chambre de l'instruction a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

"aux motifs, par ailleurs, que, si la prolongation de garde à vue ne comporte aucun motif quant au fait que la personne gardée à vue ne sera pas présentée au juge d'instruction, l'article 154 du Code de procédure pénale n'exige pas que le juge d'instruction motive la raison qui empêche la prolongation, mais exige seulement que la décision de prolongation soit motivée ; que le fait que le juge d'instruction n'ait pas écrit la raison qui, selon lui, empêchait la présentation devant lui n'a causé aucun préjudice à Joseph Z..., puisque le magistrat connaissait parfaitement sa situation qu'il prolongeait ;

"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale sont impératives et substantielles aux droits de la défense ; que leur seule méconnaissance constitue une atteinte à ces droits et doit entraîner la nullité de la mesure de garde à vue ordonnée ou prolongée en contradiction avec les dispositions de ce texte ; que, dès lors que le juge d'instruction a prolongé la garde à vue, sans se faire présenter l'intéressé, par une décision non motivée, notamment au regard des circonstances justifiant que l'intéressé ne lui soit pas présenté, la prolongation était nulle ; que la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que l'article 154 du Code de procédure pénale - que la chambre de l'instruction a directement violé - exige que le juge d'instruction motive les raisons justifiant l'absence de présentation de l'intéressé, et donc l'absence de contrôle effectif exercé par lui sur la personne même du gardé à vue" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers ont sollicité par écrit du juge d'instruction la prolongation de la garde à vue de Joseph Z... et que leur soit donnée l'autorisation de ne pas le présenter en raison des vérifications et auditions complémentaires à effectuer ; que le magistrat a, par écrit, donné son accord en se fondant sur la nécessité, qu'il a souverainement appréciée, de poursuivre les investigations, notamment de procéder à des auditions et perquisitions ; que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les formalités prévues par l'article 154 du Code de procédure pénale ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 100, 100-1, 100-2 du Code de procédure pénale, 173 et 206, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des écoutes téléphoniques effectuées par les officiers de police judiciaire sur le seul vu d'une commission rogatoire générale, ne répondant pas aux conditions spécifiques pour de tels actes prévues par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que seules les interceptions de communications sont visées par ces dispositions et non les réquisitions aux fins d'identifier les titulaires des lignes ou des abonnements, la localisation des relais et les numéros appelés, ou d'obtenir le détail des facturations ; que, par ailleurs, l'examen de la procédure démontre que le juge d'instruction a, par plusieurs commissions rogatoires, régulièrement autorisé dans les conditions prévues aux articles 100 à 100-5 du Code de procédure pénale l'interception de correspondances émises sur "diverses lignes" ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, et empêcher la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, reconnaître l'irrégularité des écoutes téléphoniques effectuées sans respect des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, et valider soit des actes de recherches techniques, soit les écoutes effectuées régulièrement, sans trancher le sort des autres écoutes irrégulières, ni vérifier que chacune des écoutes figurant au dossier avait été régulièrement ordonnée ou correspondait à un prétendu acte de recherche technique ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu le devoir d'annulation qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Joseph Z... faisait valoir qu'avaient fait l'objet d'écoutes irrégulières au moins huit numéros de téléphone mobile (numéros commençant par 06) ; qu'en se bornant à déclarer valables les écoutes régulièrement ordonnées sur huit lignes de téléphone fixe (numéros commençant par 04), sans s'expliquer sur les écoutes irrégulières expressément dénoncées par le mis en examen, la chambre de l'instruction a encore privé totalement sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du contrôle des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du moyen, les interceptions de correspondance téléphoniques effectuées au cours de l'information ont été ordonnées par des commissions rogatoires répondant aux exigences des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, les policiers ont adressé des réquisitions aux opérateurs de télécommunications à seule fin d'identifier les titulaires d'autres lignes téléphoniques, la localisation des relais et les numéros appelés ; que ces dernières opérations ont été également régulières, dès lors que le procédé technique mis en oeuvre n'a pas eu pour objet l'interception de correspondances au sens des articles précités ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82490
Date de la décision : 08/08/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 105

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2001, pourvoi n°01-82490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82490
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