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19/07/2001 | FRANCE | N°99-21796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 99-21796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CERP Rhin-Rhône et Méditerranée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la caisse nationale Organic, dont le siège est 06913 Sophia-Antipolis,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14

juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CERP Rhin-Rhône et Méditerranée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la caisse nationale Organic, dont le siège est 06913 Sophia-Antipolis,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société CERP Rhin-Rhône et Méditerranée, de Me Delvolvé, avocat de la caisse nationale Organic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite de la promulgation de la loi de finances rectificative n° 95-885 du 4 août 1995, la société anonyme CERP Rhin-Rhône et Méditerranée (CRRM), répartiteur en produits pharmaceutiques, prétendant que la modification d'assiette instituée par l'article 30.IV de la loi était immédiatement applicable à la contribution sociale de solidarité due en 1995, a demandé à la caisse Organic le remboursement, d'une part, d'une certaine somme payée les 15 avril et 15 juin 1995 au titre de la contribution sociale de solidarité calculée au taux ancien sur son chiffre d'affaires de vente de médicaments réalisé en 1994, et, d'autre part, d'une autre somme payée le 5 décembre 1995 au titre de la même contribution calculée au taux différentiel de 0,03 % sur le même chiffre d'affaires ; que la caisse Organic a rejeté cette demande ;

que la cour d'appel (Besançon, 26 octobre 1999) a débouté la société de son recours ;

Attendu que la société CRRM reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la loi nouvelle régit une situation née avant son entrée en vigueur, mais non définitivement réalisée ; que la contribution sociale instituée par l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale est annuelle, si bien qu'il s'agit d'une situation juridique extra-conctractuelle non définitivement réalisée avant le 31 décembre de l'année en cours ;

qu'il s'ensuit que la modification de l'assiette de la cotisation annuelle opérée par l'article 30.IV de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 était immédiatement applicable au titre de l'année 1995, faute de disposition transitoire repoussant son entrée en vigueur au titre de l'année 1996, si bien qu'en retenant néanmoins que l'assiette de la taxe ayant été déterminée antérieurement ne relevait plus d'une situation en cours de constitution, la cour d'appel viole l'article 2 du Code civil ;

2 / que la loi régit une situation née avant son entrée en vigueur, mais non définitivement réalisée ; que la contribution sociale instituée par l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale est annuelle, si bien qu'il s'agit d'une situation juridique extra-contractuelle non définitivement réalisée avant le 31 décembre de l'année en cours ; qu'il s'ensuit que la modification de l'assiette de la cotisation annuelle opérée par l'article 30.IV de la loi de finances rectificative du 4 août 1995 était immédiatement applicable au titre de l'année 1995 relativement à la majoration du taux de la cotisation exigible seulement après l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 2 du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 651-1, L. 651-5, D. 651-8 et D. 651-16 du Code de la sécurité sociale que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité réside dans l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, et que l'assiette de cette contribution est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, communiqué à la caisse Organic le 15 avril au plus tard de la même année ; que selon l'article D. 651.9 du même Code, la contribution fait l'objet de deux versements égaux, exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et devant être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard de l'année considérée ; que la loi du 4 août 1995 dispose en son article 30.IV que le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution exceptionnelle due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques en application de l'article 8 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés visées par l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ;

qu'elle dispose encore en son article 30-VII que le taux de la contribution sociale de solidarité due au titre de 1995 et assise sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1994 est fixé à 0,13 % au lieu de 0,10 % ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que l'assiette de la contribution sociale de solidarité due en 1995 avait été définitivement fixée au 1er janvier 1995, antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions non rétroactives de l'article 30-IV de la loi du 4 août 1995, a exactement décidé que les sommes payées par la société anonyme CRRM les 15 avril et 15 juin 1995 demeuraient acquises à la caisse Organic ; qu'ayant encore retenu à bon droit que l'article 30-VII de la loi du 4 août 1995 qui a fixé un nouveau taux pour la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année 1995 et assise sur le chiffre d'affaires de l'année 1994 avait un caractère rétroactif, la cour d'appel a exactement décidé que la somme payée le 5 décembre 1995 l'avait été définitivement ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CERP Rhin-Rhône et Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse nationale Organic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21796
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution sociale de solidarité - Nature.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution sociale de solidarité - Assiette.


Références :

Code de la sécurité sociale L651-1, L651-5, D651-8 et D651-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°99-21796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21796
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