AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / M. Yann Z...,
3 / M. Pierre-Alain X...,
domiciliés tous trois ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y..., Z... et X..., de Me Blanc, avocat de la CPAM d'Angers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CPAM a réclamé à MM. X..., Z... et Y..., chirurgiens, et au groupement de fait constitué par ces praticiens la restitution d'indus au titre de la cotation retenue pour divers actes médicaux ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 10 février 2000) a dit la demande irrecevable en tant que dirigée contre le groupement mais bien fondée à l'encontre des praticiens et, avant-dire droit, a ordonné une expertise ;
Attendu que MM. X..., Z... et Y... font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, tout en reconnaissant que le groupement des praticiens n'avait pas de personnalité juridique et procédait d'une simple commodité administrative, de sorte que la notification de l'indu de la Caisse d'assurance maladie du 15 septembre 1997 comme les notifications de ce même organisme adressées aux trois praticiens le 10 septembre précédent, portant sur le recouvrement d'indus auprès de ce groupement, étaient inopérantes et excluaient que la Caisse pût opérer des recouvrements d'indus auprès des médecins intéressés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir retenu à bon droit qu'en l'absence de personnalité juridique du groupement de fait constitué par les praticiens, la demande aux fins de répétition de l'indu notifiée à ce groupement était irrecevable, excluant ainsi le grief allégué du fait de l'absence de personnalité juridique de celui-ci, a relevé que la CPAM avait, en outre et préalablement, adressé à chacun des médecins concernés une notification personnelle d'indu ; que le tribunal en a exactement déduit que la demande de la Caisse, en tant qu'elle était dirigée contre les trois praticiens, était recevable ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve ainsi justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y..., Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y..., Z... et X... à payer à la CPAM d'Angers la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.