La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2001 | FRANCE | N°00-14269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-14269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre-Alain X...,

2 / M. Yann Z...,

3 / M. Guy Y...,

domiciliés tous trois ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrive...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre-Alain X...,

2 / M. Yann Z...,

3 / M. Guy Y...,

domiciliés tous trois ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X..., Z..., et Y..., de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la CPAM a réclamé à MM. X..., Z... et Y..., chirurgiens exerçant à la Clinique Centre de la main, ainsi qu'au groupement de fait par eux constitué, la restitution d'indus au titre de la cotation de divers actes médicaux ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 10 février 2000), constatant l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable, a dit irrecevables les recours des praticiens ;

Attendu que MM. X..., Z... et Y... font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ; que les réclamations de la Caisse d'assurance maladie en date du 24 septembre 1996 adressées aux trois praticiens, portant sur le recouvrement d'indus auprès du groupement des praticiens du Centre de la main, lequel n'avait pas de personnalité juridique et procédait d'une simple commodité administrative, ne constituaient pas des décisions au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours amiable ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé d'une violation des articles L. .133-4 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal, pour faire droit à la demande en répétition de l'indu, s'est fondé sur les décisions notifiées par la CPAM à chacun des praticiens en cause et non sur la demande adressée au groupement de fait qu'il a déclarée irrecevable mais dont il a exactement retenu qu'elle "n'invalidait nullement celles destinées à chacun des trois praticiens" ; qu'ayant constaté que celles-ci mentionnaient leur nature, leur fondement juridique, leurs motifs et le montant de l'indu réclamé ainsi que les voies de recours ouvertes aux intéressés auxquels elles avaient été régulièrement signifiées, le Tribunal a exactement décidé qu'en l'absence de recours préalable, les demandes des trois praticiens étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X..., Z... et Y... à payer à la CPAM d'Angers la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14269
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Répétition - Décision de la Caisse - Notification - Mentions - Prescription.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-14269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award