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19/07/2001 | FRANCE | N°00-11405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-11405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne, dont le siège est 61, allée de Brienne, 31064 Toulouse Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14

juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne, dont le siège est 61, allée de Brienne, 31064 Toulouse Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., exploitant agricole, a formé un recours contre deux ordonnances d'injonction à tiers détenteurs de remettre les sommes détenues pour son compte à concurrence de 83 154,50 francs à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) et contre une mise en demeure délivrée par celle-ci aux fins de recouvrement des cotisations sociales de l'année 1995 ; que la cour d'appel (Toulouse, 3 décembre 1999) a rejeté la fin de non-recevoir tirée par l'assurée du défaut de capacité à agir de la CMSA, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et validé l'opposition à tiers détenteur et la mise en demeure ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté qu'aucune modification aux statuts n'a été effectuée postérieurement au 3 septembre 1986 et que M. Berardi, qui figure au procès comme partie représentant la Caisse, a été nommé directeur de la Caisse le 1er janvier 1996 par le conseil d'administration élu en 1994 ; qu'en décidant que la Caisse avait été valablement représentée, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, 1235 du Code rural et L. 411-3 du Code du travail ;

2 / qu'en ne recherchant pas si les actes accomplis par la CMSA n'étaient pas nuls pour défaut de pouvoir de son représentant, la cour d'appel a encore privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté qu'aucune modification des statuts, notamment celle relative aux élections de 1994, n'aurait fait l'objet de dépôt postérieurement au 3 septembre 1986 ; qu'en déclarant cependant que la Caisse aurait eu la capacité d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait le défaut de dépôt de la liste des dirigeants issus des élections de 1994, violant ainsi les articles 1235 du Code rural et L. 411-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 1002 du Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale, l'arrêt retient à son droit que l'omission du dépôt des statuts en mairie ne prive pas leurs organes représentatifs du pourvoi d'ester en jutice ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le directeur de la Caisse, qui figure dans la procédure en qualité de représentant de cette personne morale, avait été régulièrement investi de ses fonctions par le conseil d'administration, la cour d'appel a exactement décidé que l'organisme social était valablement représenté devant elle ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la décision pénale à intervenir n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a, bien au contraire, constaté que le délit d'escroquerie reproché à la CMSA pourrait résulter d'une fausse qualité qui devait être appréciée par les juridictions civiles, n'a pas donné de justification légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a fait ressortir que l'instance pénale pour escroquerie n'était pas susceptible d'avoir une influence sur la solution de l'instance civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Garonne la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs ou 762,25 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11405
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisse - Personnalité morale - Omission du dépôt des statuts - Circonstance inopérante.


Références :

Code rural 1002

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 03 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-11405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11405
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