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19/07/2001 | FRANCE | N°00-11026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-11026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant M. Guillaume X..., demeurant ... 109, 1er étage, 59000 Lille,

défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001,

où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant M. Guillaume X..., demeurant ... 109, 1er étage, 59000 Lille,

défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse d'allocations familiales (CAF), dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... une somme perçue au titre de l'allocation de logement à caractère social, au motif que l'immeuble où il réside constitue un logement foyer ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 24 juin 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un contrôle sur place du 23 mars 1994, confirmé par celui du 26 février 1997, avait révélé que la résidence Courtrai comportait à côté des parties privatives des locaux à usage collectif ; qu'elle devait être qualifiée de logement foyer ; que ce moyen était invoqué dans les conclusions de la Caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le logement litigieux relevait du secteur locatif et ne pouvait être qualifié de logement foyer, le Tribunal a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le DRASS de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le DRASS de Lille à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11026
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions - Logement relevant du secteur locatif - Logement foyer (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R174-4 et s., D174-2 et s.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-11026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11026
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