La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2001 | FRANCE | N°00-11025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-11025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,

dans l'affaire opposant :

Mme Natacha X..., demeurant ..., chambre 319, 59000 Lille,

défenderesse à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 1

4 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,

dans l'affaire opposant :

Mme Natacha X..., demeurant ..., chambre 319, 59000 Lille,

défenderesse à la cassation ;

à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Lille, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... une somme perçue au titre de l'allocation de logement à caractère social, au motif que l'immeuble où elle réside constitue un logement foyer ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 24 juin 1999) a accueilli le recours de l'intéressée ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est penché sur la contestation par l'allocataire du taux de son allocation de logement alors que la commission de recours amiable de la Caisse n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation de l'indu ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu, dans le délai de deux mois suivant la décision de la Caisse de mise en recouvrement, n'a pas été soutenu devant le juge du fond ; que mélangé de fait et de droit, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait encore grief au jugement attaqué d'avoir dit que Mme X... devait être rétablie dans ses droits à l'allocation de logement, alors, selon le moyen, qu'un contrôle sur place du 23 mars 1994, confirmé par celui du 26 février 1997, avait révélé que la résidence Courtrai comportait, à côté des parties privatives, des locaux à usage collectif ; qu'elle devait être qualifiée de logement foyer ; que ce moyen était invoqué dans les conclusions de la caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux conclusions de la Caisse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le logement litigieux relevait du secteur locatif et ne pouvait être qualifié de logement foyer, le Tribunal a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11025
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions - Logement relevant du secteur locatif - Logement foyer (non).


Références :

Code de la sécurité sociale R174-4 s. et D174-2 s.

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-11025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award