La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2001 | FRANCE | N°00-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-10927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit :

1 / de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASS), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit :

1 / de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

2 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASS), domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Asseko Z... convoqué pour la première fois à l'audience du 28 avril 1998, n'a pas déféré à cette convocation ; que le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;

Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne la caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10927
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-10927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award