La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2001 | FRANCE | N°00-60131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Proteg sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 bis, rue louis Armand, 75741 Paris, Cedex 15,

2 / la société Sécuritas, venant aux droits de la société Proteg sécurité, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (Election

s professionnelles), au profit :

1 / de la fédération CGT du commerce de la distribution et des services,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Proteg sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 bis, rue louis Armand, 75741 Paris, Cedex 15,

2 / la société Sécuritas, venant aux droits de la société Proteg sécurité, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la fédération CGT du commerce de la distribution et des services, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cedex,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

3 / de la fédération des Services CFDT, dont le siège est ...,

4 / de la fédération FO de l'équipement des transports et des services, dont le siège est ...,

5 / de la FECTAM-CFTC, dont le siège est ...,

6 / de la FNECS/CGC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sécuritas France et de la société Sécuritas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services CGT a désigné le 15 octobre 1999 M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de l'Agence de la société Proteg située à Dracy-le-Fort ; que la société employeur a demandé au tribunal d'instance de déclarer nulle et de nul effet cette désignation, l'Agence ne constituant pas un établissement distinct ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 2000) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en ne recherchant pas si la direction de l'Agence de Dracy-le-Fort avait ou non compétence pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles elle ne pouvait donner suite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 412-11 et L 412-12 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'agence de Dracy-le-Fort emploie plus de cinquante salariés, qu'il existe sur place une direction unique qui constitue, dans la politique de proximité affirmée par l'entreprise, l'interlocuteur privilégié des salariés, notamment pour l'organisation du travail, et, enfin, qu'il existe à l'échelon de l'agence une concertation certaine entre l'employeur et les représentants des salariés au sein d'un comité d'établissement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60131
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (Elections professionnelles), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°00-60131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award