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17/07/2001 | FRANCE | N°99-42470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Juy, Catonic, Asedec-Debrand, venant aux droits de la société Asedec-Debrand, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... aux Boeufs, Montjay-la-Tour, 77410 Villevande,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélinea

u-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Juy, Catonic, Asedec-Debrand, venant aux droits de la société Asedec-Debrand, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... aux Boeufs, Montjay-la-Tour, 77410 Villevande,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Juy, Catonic, Asedec-Debrand, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1973, en qualité de contremaître-outilleur, par la société Juy Catonic Asedec-Debrand ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 21 janvier 1996, il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, le 18 janvier 1996 ; que, les 25 janvier et 8 février 1996, ce praticien, après avoir, à la demande de l'employeur réexaminé le salarié, l'a déclaré inapte à la reprise ; que M. X... a alors été licencié, le 22 avril 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ou le groupe ; que saisi par le salarié, le tribunal administratif de Paris a, par jugement devenu définitif du 31 mars 1998, annulé pour erreur manifeste d'appréciation la décision de l'inspecteur du travail ayant confirmé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'avis du médecin du travail en date du 25 janvier 1996, déclarant le salarié inapte à la reprise de son poste, aurait été pris à la suite de manoeuvres de l'employeur, et serait contredit par l'avis du médecin expert qui, désigné par la juridiction administrative saisie du recours du salarié, aurait conduit naturellement à la reprise de travail de l'intéressé aux mêmes fonctions ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R 241-51-1 et R 241-57 du même Code ;

2 / que l'obligation de reclassement ne s'impose à l'employeur qu'en cas d'inaptitude du salarié, déclarée par le médecin du travail ; qu'ainsi, en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en estimant qu'au jour de la reprise, l'aptitude de M. X... à son emploi de contremaître était incontestable, ce dont il résulte que l'employeur n'était pas tenu de rechercher le reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'inspecteur du Travail ayant confirmé l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail avait été annulée par le tribunal administratif, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Juy, Catonic, Asedec-Debrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Juy, Catonic, Asedec-Debrand à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42470
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 26 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-42470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42470
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