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17/07/2001 | FRANCE | N°99-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 99-19603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loca Din, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loca Din, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Loca Din, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loca Din qui a conclu avec la société Sernap, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, un contrat de crédit-bail, a assigné M. X..., directeur général de cette société, en exécution de l'engagement de caution souscrit par celui-ci dans le même acte ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Loca Din, l'arrêt retient que l'acte litigieux ne comporte aucune mention manuscrite quant à la nature et au montant de la dette dont M. X... se serait porté caution solidaire, mais seulement la signature de ce dernier, sous la mention caution ; qu'il ajoute, qu'à supposer que l'acte puisse constituer un commencement de preuve par écrit, la société Loca Din ne verse aux débats aucun document extrinsèque de nature à établir que M. X... avait entendu se porter caution solidaire de la société Sernap, à hauteur des sommes réclamées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi, comme elle y était invitée, les fonctions de directeur général exercées par M. X... au sein de la société Sernap, non contestées par celui-ci, qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19603
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Commencement de preuve par écrit - Elément extrinsèque le complétant - Fonctions de la caution au sein de la société cautionnée.


Références :

Code civil 1326 et 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-19603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19603
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