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17/07/2001 | FRANCE | N°99-19576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 99-19576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Favese, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège est ..., Saint-Quentin-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Favese, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 1999), que, par acte notarié du 26 décembre 1989, le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) a accordé un prêt, garanti par une affectation hypothécaire, à la société à responsabilité limitée Favese (la société), représentée par un clerc de l'étude du notaire ; que la société ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CDE lui a fait délivrer le 26 février 1997 un commandement aux fins de saisie immobilière ; que la société a déposé un dire de nullité de l'acte de prêt, au motif que n'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 5 janvier 1990 elle était dépourvue de la personnalité morale lors de sa signature ;

Attendu que le CDE reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré nul le commandement aux fins de saisie immobilière, comme étant privé de base juridique et en conséquence ordonnée la mainlevée de l'inscription de publication du dit commandement et la radiation de la saisie du rôle du tribunal alors, selon le moyen :

1 / qu'est applicable à toute société en cours de formation le régime de reprise des actes établis pour son compte par un mandataire des associés, peu important que cet acte ait été formellement établi au nom d'une société en formation ou d'une société déclarée immatriculée et qui ne l'était pas encore, dès lors que la volonté de passer l'acte en cause, telle qu'elle s'exprime dans le mandat que les associés de la société en formation ont donné, n'est pas discutable ; qu'en refusant, en l'espèce, de rechercher s'il n'y avait pas eu reprise par la société au moment de son immatriculation, de l'acte de prêt, sous prétexte que cet acte mentionnait inexactement que la société avec laquelle il était conclu était déjà immatriculée, circonstance indifférente dès lors que l'acte de prêt était conforme à l'objet du mandat donné, à cette fin, à la gérance et au notaire, par une délibération de l'assemblée générale de cette société du 4 décembre 1989 régulièrement versée aux débats, de sorte que même si la société n'était pas immatriculée lors de la souscription du prêt, ce prêt était réputé avoir été régulièrement conclu pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil, 5 de la loi du 24 juillet 1966, 26 du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

2 / qu'il soutenait dans ses écritures d'appel que le remboursement du prêt litigieux pendant 7 ans par la société valait nécessairement confirmation ou du moins réitération de la volonté de la société d'emprunter ; qu'en jugeant que la société n'était pas liée par l'acte de prêt qu'elle a exécuté de 1989 à 1997, c'est-à-dire jusqu'à ce que des difficultés financières l'empêchent d'en honorer les dernières échéances, sans répondre à ses conclusions tirées d'une confirmation implicite de l'acte de prêt par son exécution pendant 7 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'acte de prêt du 26 décembre 1989 n'avait pas été souscrit au nom d'une société en formation mais, sans ambiguïté, par la société Favese elle-même et qu'elle n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette société était, lors de la conclusion de l'acte, dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter ;

Attendu, en second lieu, que le CDE n'a pas soutenu, dans les conclusions prétendument délaissées, le moyen tiré d'une confirmation ou d'une réitération implicite de la volonté d'emprunter de la société ou de l'acte de prêt, mais que le paiement des échéances et l'exploitation des locaux constituaient la reprise implicite, après immatriculation, des actes accomplis par les fondateurs de la société ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19576
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 21 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-19576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19576
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