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17/07/2001 | FRANCE | N°99-13207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 99-13207


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999), que la société Derruder et compagnie, déclarant en douane, a mis à la consommation le 8 novembre 1989 pour le compte de la société Tang frères, sous la nomenclature " riz en brisures ", une marchandise dénommée thaï flagrant broken rice ; que cette importation s'est vu appliquer le prélèvement à l'importation institué par un règlement communautaire au taux applicable pour les brisures de r

iz ; que l'administration des Douanes, estimant, après prélèvement contradictoir...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999), que la société Derruder et compagnie, déclarant en douane, a mis à la consommation le 8 novembre 1989 pour le compte de la société Tang frères, sous la nomenclature " riz en brisures ", une marchandise dénommée thaï flagrant broken rice ; que cette importation s'est vu appliquer le prélèvement à l'importation institué par un règlement communautaire au taux applicable pour les brisures de riz ; que l'administration des Douanes, estimant, après prélèvement contradictoire en présence d'un représentant de la société Derruder d'un échantillon et analyse par les services des Douanes, que le mélange en cause ne contenait pas au moins 90 % de brisures de riz et que, dès lors, le taux applicable était celui du riz à grains entiers, a notifié, le 25 mai 1992, une contrainte contre la société Derruder en paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus ; que la société Derruder, contestant la méthode utilisée par les Douanes pour l'analyse de l'échantillon et la représentativité des échantillons, a assigné le receveur principal de Villepinte devant le tribunal d'instance de Bobigny en annulation de la contrainte ; que, reconventionnellement, les Douanes ont demandé le paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires litigieux ; que le Tribunal, par jugement du 6 avril 1993, a ordonné une expertise pour déterminer la longueur moyenne du grain de riz entier au sens de l'annexe A point 3 du règlement n° 1418/76 du Conseil des Communautés européennes, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz, et dire si l'ensemble des brisures de riz représente ou non au moins 90 % des marchandises en cause ; que l'expert a conclu qu'il n'avait pas la preuve que l'échantillon prélevé par les Douanes était représentatif de l'ensemble de la marchandise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal d'instance, par jugement du 17 mai 1996, a annulé la contrainte litigieuse et, statuant sur la demande reconventionnelle des Douanes, l'a rejetée en jugeant que l'autorité douanière n'apportait pas la preuve que les lots importés ne contenaient pas au moins 90 % de brisures de riz dès lors qu'il n'était pas certain que l'échantillon prélevé soit représentatif de l'ensemble de la marchandise ; que le receveur principal des Douanes de Villepinte a formé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge ;

Attendu que le receveur principal des Douanes de Villepinte fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des services des Douanes en paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des premiers juges " qu'au moment de l'importation, une visite de la marchandise a été effectuée par les agents de l'administration des Douanes ; que des prélèvements contradictoires ont été opérés " ; qu'aux termes de l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire, " lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de l'examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration ; que, toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées " ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que les échantillons litigieux ont été prélevés contradictoirement sans que le déclarant ne demande aux agents des Douanes de faire des prélèvements supplémentaires ; qu'en jugeant cependant que les résultats de l'examen de ces échantillons ne pouvaient être considérés comme valables pour l'ensemble des marchandises visées dans la déclaration faite par la société Derruder, la cour d'appel a violé l'article 70 du Code des douanes communautaire ;

Attendu que l'article 68 b du même Code dispose que les autorités douanières peuvent procéder à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi ; qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même Code, lorsqu'elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de fournir l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillon ; qu'il en résulte que les dispositions susvisées de l'article 70, paragraphe 1, selon lesquelles les résultats de l'examen partiel sont présumés valables pour l'ensemble de la marchandise, sauf au déclarant à demander un examen supplémentaire, sont applicables au prélèvement d'un échantillon ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté qu'un représentant de la société Derruder avait assisté au prélèvement par les Douanes d'un échantillon sans émettre de contestations lors du prélèvement sur la représentativité de cet échantillon ; que cette contestation n'a été élevée que devant la juridiction saisie ultérieurement du litige après que le déclarant a contesté les résultats des analyses par les services des Douanes de cet échantillon quant à la méthode de mesure de la longueur des grains de riz retenue par l'autorité douanière et la représentativité des échantillons ; que le litige rend dès lors nécessaire l'interprétation de l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire ; qu'il convient de savoir si ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu'un représentant du déclarant a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon de la marchandise sans émettre de contestations sur la représentativité de cet échantillon, il n'est plus en droit de contester, devant le Tribunal saisi de la demande de paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus par les autorités douanières, la représentativité de cet échantillon ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un représentant du déclarant a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon de la marchandise sans émettre de contestations sur la représentativité de cet échantillon, il n'est plus en droit de contester, devant le Tribunal saisi de la demande de paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus par les autorités douanières, la représentativité de cet échantillon ;

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13207
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice des communautés européenneset sursis à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Code des douanes communautaire - Interprétation - Article 70, paragraphe 1 .

L'article 68 b du Code des douanes communautaire dispose que les autorités douanières peuvent procéder à l'examen des marchandises accompagnées d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même Code, lorsqu'elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de fournir l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillon ; il en résulte que les dispositions de l'article 70, paragraphe 1, selon lesquelles les résultats de l'examen partiel sont présumés valables pour l'ensemble de la marchandise, sauf au déclarant à demander un examen supplémentaire, sont applicables au prélèvement d'un échantillon. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un représentant du déclarant a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon de la marchandise sans émettre de contestations sur la représentativité de cet échantillon, il n'est plus en droit de contester, devant le tribunal saisi de la demande de paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus par les autorités douanières, la représentativité de cet échantillon.


Références :

Code des douanes communautaire 68b, 69 par. 2, 70 par. 1
Traité instituant la Communauté européenne art. 234

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°99-13207, Bull. civ. 2001 IV N° 143 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 143 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13207
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